Mots-clés. MiCA, PSCA, article 60 MiCA, procédure accélérée MiCA, notification PSCA.
Depuis le 30 décembre 2024, la fourniture de services sur crypto-actifs dans l’Union européenne suppose un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) conformément au règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).
Pour certains acteurs financiers déjà réglementés, l’article 60 de MiCA prévoit toutefois une voie plus rapide : certains services sur crypto-actifs peuvent être fournis à l’issue d’une procédure de notification, en principe 40 jours ouvrables après son dépôt, sans suivre la procédure complète d’agrément PSCA.
Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une « licence MiCA accélérée », mais d’un mécanisme reposant sur un agrément financier existant.
La procédure de l’article 60 n’est pas ouverte à toutes les entreprises réglementées.
Seules six catégories d’entités en bénéficient :
Un établissement de paiement qui ne dispose d’aucun des statuts visés à l’article 60 devra donc suivre la procédure d’agrément PSCA de droit commun.
La procédure est allégée, mais une notification Article 60 reste un dossier réglementaire substantiel.
L’entité doit démontrer qu’elle est prête à fournir les services envisagés et dispose d’une organisation adaptée. La notification comprend notamment un programme d’activité, des éléments relatifs au contrôle interne et à la LCB-FT, un plan de continuité d’activité ainsi que des informations sur les systèmes informatiques et leur sécurité (MiCA, art. 60, § 7).
Des documents complémentaires sont requis selon les services concernés. Par exemple, un service de conservation suppose de documenter la politique de conservation et la ségrégation des crypto-actifs des clients, tandis qu’un service d’exécution d’ordres implique une politique d’exécution.
Le règlement délégué (UE) 2025/303 précise le niveau de détail attendu, notamment sur le programme d’activités pour les trois années suivant la notification, les catégories de clients visées, les juridictions ciblées ainsi que les ressources humaines, financières et informatiques affectées au projet.
L’enjeu est donc de préparer en amont un dossier suffisamment abouti pour être considéré comme complet dès son dépôt. Les informations déjà communiquées à l’autorité compétente n’ont toutefois pas à être retransmises lorsqu’elles sont identiques et toujours à jour (MiCA, art. 60, § 9).
Le respect de ce calendrier dépend directement de la complétude du dossier.
Elle doit être adressée à l’autorité compétente au moins 40 jours ouvrables avant la première fourniture des services concernés (MiCA, art. 60, § 1 à 6).
En France, elle est déposée auprès de l’ACPR pour les établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements de monnaie électronique, et auprès de l’AMF pour les dépositaires centraux de titres, entreprises de marché et sociétés de gestion relevant de sa compétence (CMF, art. L. 54-10-7, II et III).
L’autorité compétente vérifie que les informations requises ont été communiquées.
L’autorité demande les informations manquantes et fixe un délai qui ne peut excéder 20 jours ouvrables. Le délai de 40 jours est suspendu jusqu’à l’expiration de ce délai . Les demandes ultérieures de complément ou de clarification ne le suspendent plus, mais les services ne peuvent commencer tant que la notification demeure incomplète (MiCA, art. 60, § 8).
Contrairement à l’agrément PSCA classique, MiCA ne prévoit pas de décision formelle accordant un nouvel agrément à l’issue de la notification. Une fois celle-ci complète et le délai applicable expiré, l’entité peut commencer à fournir les services notifiés.
Le droit de fournir les services notifiés disparaît toutefois avec le retrait de l’agrément qui le fonde (MiCA, art. 60, § 11).
L’article 60 présente un double avantage : il accélère l’accès au marché et dispense de certaines exigences propres à l’agrément PSCA de droit commun.
Au-delà de son intérêt pour les acteurs déjà éligibles, l’article 60 peut constituer un véritable levier de structuration réglementaire pour un projet crypto.
Selon le modèle économique et les services envisagés, différentes stratégies peuvent être étudiées : utiliser une entité réglementée existante au sein d’un groupe, faire porter certains services par un partenaire réglementé éligible, acquérir une entité disposant des autorisations pertinentes ou encore, lorsque cela correspond plus largement au projet, obtenir un agrément financier permettant ensuite de bénéficier de la procédure de l’article 60.
La question n’est donc pas nécessairement de choisir entre « agrément PSCA » et « notification Article 60 » une fois le projet construit. L’existence de cette procédure peut être intégrée dès l’origine dans le choix de la structure réglementaire et de l’entité appelée à porter les activités crypto.
Pour certains acteurs, notamment ceux dont le modèle se situe à l’intersection des services financiers traditionnels et des crypto-actifs, l’article 60 ouvre ainsi plusieurs voies possibles d’accès au marché européen, dont la pertinence dépendra du périmètre d’activités envisagé, du calendrier et de la stratégie réglementaire globale.
Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.
