
Mots-clés. CIF, conseil en crypto-actifs, MiCA, PSCA, AMF DOC-2006-23.
De plus en plus de clients interrogent leur conseiller sur l’opportunité d’investir dans les crypto-actifs. Jusqu’à récemment, un Conseiller en investissements financiers (CIF) pouvait, dans certains cas, accompagner sur ce terrain de manière relativement souple. Ce n’est plus le cas.
Le 27 juillet 2026, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa position-recommandation DOC-2006-23, le document qui rassemble ses réponses aux questions récurrentes sur le régime des CIF, afin de préciser le périmètre du conseil en crypto-actifs.
Cette mise à jour intervient alors que le règlement MiCA, qui harmonise au niveau européen l’encadrement des crypto-actifs, est pleinement applicable et que la période transitoire ouverte aux anciens Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) s’est achevée le 1er juillet 2026.
Désormais, dès qu’un CIF franchit la ligne du conseil personnalisé sur crypto-actifs, il doit détenir un agrément de Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA). Reste à savoir où fixer cette frontière : c’est tout l’objet des précisions apportées par l’AMF.
Un statut de CIF qui ne couvre pas les crypto-actifs
Le statut de CIF, régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), autorise son titulaire à fournir un service de conseil en investissement. Ce service consiste à adresser à un client une recommandation personnalisée, c’est-à-dire un conseil présenté comme adapté à sa situation, portant sur une ou plusieurs transactions relatives à des instruments financiers (article D. 321-1, 5° du même code).
La notion d’instrument financier est ici décisive : elle recouvre notamment les actions, les obligations et les parts d’organismes de placement collectif (OPC), mais non les crypto-actifs. L’AMF le confirme expressément dans sa nouvelle question-réponse 2.5 du DOC-2006-23 : la prestation de conseil du CIF ne couvre ni les crypto-actifs, ni les services portant sur ceux-ci.
Cette limite tenait toutefois davantage du principe que de la pratique, car le statut de PSAN ouvrait une autre voie. Le PSAN, Prestataire de services sur actifs numériques, était le régime français qui encadrait ces acteurs avant MiCA, à l’époque où l’on parlait d’actifs numériques et non encore de crypto-actifs. Dans sa doctrine de 2022, l’AMF avait distingué deux situations :
Ce dispositif reposait cependant sur un régime temporaire. Les PSAN enregistrés ou agréés en France avant le 30 décembre 2024, ou fournissant le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques avant cette date, pouvaient poursuivre leur activité jusqu’à l’obtention ou le refus d’un agrément MiCA, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2026.
Cette échéance étant désormais dépassée, les repères posés en 2022 sont caducs.
Le conseil sur crypto-actifs relève dorénavant du seul régime PSCA institué par MiCA. Autrement dit, ce qui était admis hier au titre du statut de PSAN ou des activités de gestion de patrimoine ne l’est plus aujourd’hui sur ce seul fondement.
Un périmètre du conseil plus large sous MiCA
La difficulté ne tient pas seulement à l’exigence d’un agrément : elle tient aussi à la définition même du conseil retenue par MiCA, plus large qu’il n’y paraît.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 24, du règlement MiCA, la fourniture de conseils en crypto-actifs s’entend du fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs.
Cette définition dépasse celle du conseil en investissement au sens de la directive MIF 2, laquelle se limite aux transactions sur instruments financiers : elle y ajoute le conseil sur l’utilisation de services sur crypto-actifs, tels que la conservation ou la gestion de portefeuille. L’ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, l’a confirmé dans sa question-réponse du 18 juin 2026 (ESMA_QA_2882) : un simple service d’introduction, qui recommande un service ou un PSCA sans viser de transaction déterminée, peut déjà constituer un conseil, dès lors que la recommandation est personnalisée, qu’elle n’est pas exclusivement destinée au public et qu’elle s’adresse à un investisseur ou à son représentant. Seule échappe à cette qualification la simple référence à un PSCA, accessible de façon identique à tous les investisseurs potentiels.
L’AMF met en garde, dans ce contexte, contre un risque propre aux CIF qui orienteraient leurs clients vers un PSCA. La qualité même de CIF peut laisser croire au client que cette orientation procède d’une recommandation personnalisée fondée sur l’examen de sa situation, en particulier lorsque le conseiller a déjà recueilli des informations patrimoniales le concernant au titre d’une prestation de conseil en investissement. Le risque est alors celui d’une requalification en conseil sur crypto-actifs, activité pour laquelle le CIF n’est pas habilité.
Une clarification attendue par la profession
L’entrée en application de MiCA et la caducité des repères de 2022 laissaient les CIF sans doctrine actualisée, à un moment où le champ du conseil en crypto-actifs, plus large que celui du conseil en investissement, expose à un risque de requalification en cas de communication mal maîtrisée.
En complétant le DOC-2006-23 d’une nouvelle question-réponse, qui relaie la position de l’ESMA et l’illustre d’exemples non exhaustifs, l’AMF répond à ce besoin de sécurité juridique et indique certaines situations dans lesquelles un agrément PSCA est, ou n’est pas, nécessaire.
Ce que change concrètement la position de l’AMF
Pour tracer cette frontière, l’AMF raisonne à partir d’une distinction simple entre deux catégories de communications.
Les communications générales échappent au conseil en crypto-actifs. Il en va ainsi de l’information à visée pédagogique, des communications marketing adressées à un public indifférencié ou de l’orientation du client vers la liste blanche des PSCA autorisés publiée par l’AMF. Leur trait commun est de ne viser personne en particulier.
Les communications individuelles, adressées à un client déterminé, appellent davantage de prudence. Elles demeurent admises, mais à une double condition : qu’aucune recommandation personnalisée ne soit formulée, et que le CIF précise au client qu’il n’est pas habilité à recommander des crypto-actifs tout en le renvoyant vers la liste blanche de l’AMF. Sous cette réserve, sont notamment permises :
(1) la simple indication à un prospect, contre rémunération ou à titre gratuit, de l’existence d’un PSCA, avant toute étude patrimoniale ou toute collecte d’information sur sa situation personnelle ;
(2) la simple indication à un client, contre rémunération ou à titre gratuit, de l’existence d’un PSCA appartenant au même groupe que le CIF, dès lors que ce client est dûment et clairement informé de la nature de ce lien ;
(3) l’allocation d’actifs diversifiée pouvant inclure des crypto-actifs, sans recommandation portant sur un crypto-actif ou un service identifié ;
(4) les recommandations portant directement sur des instruments financiers, quand bien même ceux-ci seraient adossés à des crypto-actifs (FIA exposés aux crypto-actifs, titres de créance indexés), qui relèvent alors du conseil en investissement couvert par le statut de CIF.
Les voies ouvertes aux CIF
Pour aller au-delà de ces communications encadrées et délivrer une véritable recommandation personnalisée sur des crypto-actifs ou des services sur crypto-actifs, une seule voie demeure : l’obtention d’un agrément PSCA.
À la différence des prestataires de services d’investissement (PSI), les CIF ne peuvent l’obtenir par simple notification ; ils doivent déposer une demande d’agrément et ont intérêt à saisir l’AMF en amont.
La contrainte est toutefois calibrée : l’AMF précise qu’un agrément limité au seul service de conseil emporte des exigences proportionnées, sensiblement moins étendues que celles attachées à une demande couvrant également, par exemple, la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.
Conclusion
La position de l’AMF ne modifie pas le droit applicable : elle en éclaire la mise en œuvre, la période transitoire ayant pris fin. Le point de vigilance est clair : à défaut d’agrément PSCA, seule une communication générale, ou une communication individuelle assortie des précisions requises, met le CIF à l’abri d’une requalification. La ligne de partage entre communication permise et conseil soumis à agrément demeure toutefois ténue et s’apprécie au cas par cas.
Les CIF dont l’activité tend vers un accompagnement récurrent sur les crypto-actifs ont donc intérêt à évaluer dès à présent l’opportunité d’un agrément PSCA limité au service de conseil, dont le formalisme demeure proportionné.