
Dans cet article, Margaux FRISQUE, Avocate Associée, et Léa SARFATI, Avocate Collaboratrice au sein du département Contrats et Contentieux des affaires, analysent la portée de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 15 octobre 2026, ses conséquences sur l’obligation de remboursement des banques et les recours ouverts aux victimes d’escroqueries bancaires.
Lorsqu’un client est victime d’une fraude bancaire, il n’est pas rare que son établissement refuse de le rembourser en lui reprochant d’avoir communiqué ses identifiants ou validé une opération suspecte. La banque invoque alors une « négligence grave » pour faire supporter à son client les conséquences financières de l’escroquerie.
Par un arrêt du 15 octobre 2026 (C-70/25, Tukowiecka), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) remet en cause cette pratique en jugeant que la négligence grave du client ne permet pas à la banque de refuser le remboursement immédiat d’une opération de paiement non autorisée. Si l’établissement estime que son client a commis une telle faute, il doit d’abord le rembourser, avant de pouvoir, le cas échéant, lui réclamer la restitution des sommes versées.
Cette décision modifie sensiblement l’équilibre du contentieux bancaire, sans pour autant garantir une indemnisation définitive à toutes les victimes d’escroquerie.
La négligence grave ne fait pas obstacle au remboursement immédiat
Le droit européen des services de paiement, issu de la directive (UE) 2015/2366, dite DSP2, repose sur deux mécanismes complémentaires.
D’une part, son article 73, transposé à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, impose à la banque de rembourser toute opération non autorisée immédiatement après en avoir été informée et, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable suivant.
D’autre part, l’article 74 de la directive, transposé à l’article L. 133-19 du même code, prévoit que le client peut supporter les pertes résultant notamment d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave à ses obligations de sécurité.
La difficulté tenait à l’articulation de ces dispositions. Certaines banques considéraient que la négligence grave constituait une exception à leur obligation de remboursement et s’en prévalaient pour opposer un refus immédiat à leurs clients.
La CJUE écarte cette interprétation en distinguant l’obligation de remboursement immédiat de la répartition définitive des pertes. La banque ne peut donc refuser de recréditer le compte au seul motif qu’elle estime son client gravement négligent. Elle conserve néanmoins la possibilité d’en réclamer ultérieurement la restitution, par les voies de droit appropriées, à charge pour elle de démontrer la faute invoquée.
Seule l’existence de bonnes raisons de soupçonner une fraude commise par le client lui-même permet de différer ce remboursement, à condition que ces soupçons soient communiqués par écrit à la Banque de France, conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Un renversement du rapport de force entre la banque et son client
Au-delà de la clarification apportée aux textes, l’arrêt modifie les conditions dans lesquelles les litiges relatifs aux opérations non autorisées peuvent être engagés. Alors que les victimes se trouvaient souvent contraintes de saisir la justice pour contester un refus fondé sur leur prétendue négligence grave, il appartient désormais à la banque, après avoir satisfait à son obligation de remboursement, de prendre l’initiative des démarches nécessaires si elle entend faire supporter définitivement la perte à son client.
Cette évolution s’accompagne d’exigences probatoires importantes. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier précise que l’utilisation de l’instrument de paiement, telle qu’enregistrée par la banque, ne suffit pas nécessairement à établir que le client a autorisé l’opération ou commis une négligence grave. Par ailleurs, lorsque la banque n’a pas exigé d’authentification forte, l’article L. 133-19, V du même code prévoit que le client ne supporte, en principe, aucune perte, sauf agissement frauduleux de sa part.
Le non-respect de l’obligation de remboursement expose également la banque aux pénalités prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré de cinq points, puis de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours.
Enfin, cette interprétation peut être invoquée dans les litiges en cours, y compris lorsque le refus de remboursement est antérieur à l’arrêt, sous réserve des délais applicables et des décisions devenues définitives.
Une protection réservée aux opérations non autorisées
Cette solution ne bénéficie toutefois pas indistinctement à toutes les victimes d’escroquerie bancaire. Son application suppose que l’opération litigieuse soit qualifiée de non autorisée, c’est-à-dire qu’elle ait été exécutée sans le consentement du payeur, au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Tel peut être le cas lorsqu’un escroc utilise des identifiants bancaires dérobés à la suite d’un hameçonnage (phishing) pour effectuer lui-même un virement.
La situation est différente lorsque la victime a personnellement ordonné le transfert de fonds, notamment vers une fausse plateforme d’investissement. Même si elle a été trompée sur la destination ou l’utilisation de son argent, le paiement demeure en principe autorisé et ne relève pas du mécanisme de remboursement prévu à l’article L. 133-18.
Pour autant, l’absence de droit au remboursement sur ce fondement n’exclut pas toute action contre la banque. Sa responsabilité contractuelle peut notamment être recherchée lorsqu’elle manque à son devoir de vigilance face à des anomalies apparentes affectant les opérations réalisées, malgré le principe de non-ingérence dans les affaires de son client. Cette action suppose toutefois de démontrer l’existence d’un manquement imputable à la banque et d’un préjudice en lien avec celui-ci, la faute éventuelle du client pouvant également être prise en considération.
Les escroqueries au faux conseiller bancaire illustrent particulièrement l’importance de cette distinction. Lorsqu’un fraudeur usurpe l’identité d’un conseiller et convainc son interlocuteur de valider une opération présentée comme destinée à bloquer un paiement suspect, la question se pose de savoir si le client a réellement consenti au virement litigieux.
La réponse suppose une analyse précise des circonstances de l’escroquerie, des modalités de validation de l’opération et des informations effectivement portées à la connaissance du payeur. Le seul recours à un dispositif d’authentification ne suffit pas nécessairement à établir que celui-ci a autorisé le paiement.
La qualification de l’opération constitue ainsi un préalable essentiel à toute action contre l’établissement bancaire, puisqu’elle détermine le régime de responsabilité applicable et les recours susceptibles d’être exercés.
Quels recours pour les victimes de fraude bancaire ?
La victime d’une fraude bancaire doit faire opposition lorsque cela est nécessaire et signaler sans tarder l’opération contestée à son établissement, de préférence par écrit, puis déposer plainte. En matière d’opérations non autorisées, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit, en principe, un délai maximal de treize mois à compter du débit, sous peine de forclusion.
Lorsque la banque refuse le remboursement en invoquant une négligence grave, l’arrêt Tukowiecka offre désormais un fondement supplémentaire pour exiger le respect de l’article L. 133-18 et, le cas échéant, solliciter l’application des pénalités de retard prévues par ce texte.
En cas de refus persistant, la saisine du médiateur bancaire, gratuite, peut précéder l’engagement d’une action en justice.
Le cabinet d&a partners accompagne les victimes d’escroqueries bancaires dans l’analyse de leur situation et la mise en œuvre des recours adaptés, de la contestation du refus de remboursement à l’engagement d’une action en responsabilité contre leur établissement bancaire.