d&a Article 19.10.2026

LCB-FT : le nouveau cadre européen applicable aux entités financières régulées et la création de l’AMLA

LCB-FT : le nouveau cadre européen applicable aux entités financières régulées et la création de l’AMLA

Dans cet article, Daniel ARROCHE, Avocat Associé, présente le nouveau cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : les entités concernées, la supervision, les principales évolutions des obligations et le calendrier.

Vous êtes une entité assujettie et souhaitez préparer l’adaptation de votre dispositif LCB-FT au nouveau cadre européen ? Le cabinet d’avocats d&a partners peut vous accompagner.

L’essentiel

Le nouveau cadre vise l’ensemble des professionnels assujettis à la LCB-FT, et non les seuls acteurs crypto. Banques, établissements de paiement et de monnaie électronique, entreprises d’investissement, sociétés de gestion, assureurs vie, prestataires de services sur crypto-actifs et certaines professions non financières relèveront d’un même règlement européen.

À compter du 10 juillet 2027, les obligations LCB-FT des entités assujetties figureront dans un règlement européen d’application directe. Il remplacera l’essentiel des règles en la matière du code monétaire et financier et sera complété par des normes techniques harmonisées.

La nouvelle autorité européenne, l’AMLA, ne supervisera directement qu’un nombre limité d’acteurs financiers. À partir de 2028, une quarantaine d’établissements de crédit ou financiers présents dans au moins six États membres. Les autres entités resteront supervisées par les autorités nationales.

Les nouvelles obligations ne s’appliquent pas avant le 10 juillet 2027. Seules les règles sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de crypto-actifs s’appliquent déjà.

Cadre applicable

Le paquet européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), publié le 19 juin 2024, comprend trois textes, auxquels s’ajoute un règlement déjà applicable :

TexteObjetApplication
Règlement (UE) 2024/1624 (« AMLR »)Obligations des professionnels assujettis : organisation interne, vigilance à l’égard de la clientèle, bénéficiaires effectifs, déclarations de soupçon, conservation.10 juillet 2027 (art. 90)
Directive (UE) 2024/1640 (« AMLD6 »)Organisation et pouvoirs des superviseurs nationaux, cellules de renseignement financier, registres des bénéficiaires effectifs, sanctions.Transposition, pour l’essentiel, « au plus tard le 10 juillet 2027 » (art. 78)[1]
Règlement (UE) 2024/1620 (« AMLAR »)Création de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (« AMLA »).Supervision directe à compter de 2028, limitée à environ 40 établissements de crédit ou financiers présents dans au moins six États membres (section 2)
Règlement (UE) 2023/1113 (« TFR »)Informations accompagnant les transferts de fonds et de crypto-actifs (« règle du voyage »).Déjà applicable depuis le 30 décembre 2024

1. Les entités concernées

L’AMLR s’applique à l’ensemble des entités assujetties, qu’elles relèvent ou non du secteur crypto (art. 2, § 1, point 6, AMLR) :

CatégorieEntités viséesPrécisions
Établissements de créditBanques, y compris les succursales d’établissements de pays tiers situées dans l’Union.Art. 3, point 1 ; succursales : art. 2, § 1, point 5
Établissements financiersÉtablissements de paiement et de monnaie électronique, bureaux de change, entreprises d’investissement, OPCVM et FIA et leurs gestionnaires, entreprises et intermédiaires d’assurance vie, prêteurs, dépositaires centraux de titres, prestataires de services sur crypto-actifs (« PSCA »).Art. 2, § 1, point 6.
Ne sont pas visés : les services d’information sur les comptes[2] ; le conseil en crypto-actifs, exclu de la notion de services sur crypto-actifs.[3]
Financement participatifPrestataires et intermédiaires en financement participatif.Art. 3, point 3, h)
Professions du chiffre et du droitAuditeurs, experts-comptables, conseillers fiscaux ; notaires et avocats lorsqu’ils interviennent dans certaines opérations (immobilier, cessions de sociétés, gestion de fonds ou de crypto-actifs du client, constitution de sociétés) ; prestataires de services aux sociétés et aux fiducies, c’est-à-dire les professionnels qui constituent des sociétés, fournissent une adresse de siège ou de domiciliation, ou exercent pour le compte de tiers des fonctions de dirigeant, d’associé ou de fiduciaire.Art. 3, point 3, a) à c)
Autres professionsAgents immobiliers (y compris locations à partir de 10 000 euros par mois), négociants en métaux précieux et en biens de grande valeur, négociants en biens culturels et intermédiaires dans ce commerce, y compris les galeries d’art et les maisons de vente aux enchères, pour les transactions d’au moins 10 000 euros, jeux d’argent, intermédiaires de crédit, clubs et agents de football.Art. 3, point 3, d) à o)

Attention : certaines entités aujourd’hui assujetties en droit français ne figurent pas, en tant que telles, dans la liste européenne, par exemple les conseillers en investissements financiers. Leur maintien dans le périmètre dépendra du choix du législateur français, qui peut étendre tout ou partie de l’AMLR à d’autres secteurs selon une procédure de notification à la Commission européenne (art. 3 AMLD6). Ce point n’est pas tranché à ce jour.

Mesures et entités concernées

MesureEntités concernées
Règles générales : organisation interne, évaluation des risques, vigilance, bénéficiaires effectifs, déclarations de soupçonToutes les entités assujetties
Plafond de 10 000 euros pour les paiements en espèces de biens ou de services (art. 80)Toute personne qui vend des biens ou fournit des services
Règle du voyage (TFR)Prestataires de services de paiement et PSCA
Relations transfrontières de correspondant (art. 36)Établissements de crédit et établissements financiers
Règles propres aux crypto-actifs (art. 37, 40 et 79)PSCA
Éligibilité à la supervision directe de l’AMLAÉtablissements de crédit et établissements financiers, PSCA compris, présents dans au moins six États membres

2. La supervision

  • Principe, une supervision nationale. Pour la grande majorité des entités, la supervision reste exercée au niveau national : en France, par l’ACPR ou l’AMF selon le statut, ou par l’autorité ou l’ordre compétent pour les professions non financières. L’AMLA harmonise les méthodes de ces superviseurs et en évalue la qualité.
  • Exception, la supervision directe de l’AMLA pour les plus grands acteurs financiers. Sont éligibles les établissements de crédit et financiers qui opèrent « dans au moins six États membres, y compris l’État membre d’origine » (art. 12, § 1, AMLAR). L’AMLA en retiendra jusqu’à 40, selon leur niveau de risque, pour une supervision directe à compter de 2028 ; la sélection a lieu au second semestre 2027 et sera renouvelée tous les trois ans (AMLA, Explainer, janvier 2026).

Attention : l’activité exercée en libre prestation de services peut compter pour le seuil des six États membres. Pour l’activité exercée en libre prestation de services, le projet de normes techniques retient un État membre dès que plus de 20 000 clients y résident, ou que les transactions annuelles dépassent 50 millions d’euros. Ce projet n’est pas encore adopté.

3. Les principales évolutions des obligations

ThèmeÉvolutionSource
GouvernanceDésignation d’un membre de l’organe de direction responsable de la conformité LCB-FT et d’un responsable de la conformité nommé par la direction ; rapport au moins annuel. Les deux fonctions peuvent être cumulées lorsque la taille et le risque le justifient.Art. 11 AMLR
Évaluation des risquesÉvaluation « documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée », approuvée par la direction, incluant le risque de contournement des sanctions financières ; évaluation préalable de tout nouveau produit, service ou canal.Art. 10 AMLR
Vigilance à l’égard de la clientèleInformations à recueillir harmonisées au niveau européen, en vigilance simplifiée, standard et renforcée ; règles communes pour les transactions occasionnelles et les transactions liées.Art. 19 à 28 AMLR (chapitre III, section 1) ; projets de normes techniques (30 sept. 2026)
Entrée en relation à distanceVérification de l’identité par document d’identité ou par moyens d’identification électronique conformes au règlement eIDAS et services de confiance qualifiés.Art. 22, § 6, AMLR
Mise à jour des dossiers clientsAu plus tard tous les ans pour les clients à risque élevé, tous les cinq ans pour les autres, et à chaque événement pertinent.Art. 26 AMLR
Bénéficiaires effectifsSeuil d’au moins 25 % maintenu ; règles détaillées pour les chaînes de détention et le contrôle (art. 51 à 55) ; signalement des divergences au registre (art. 24).Art. 24 et 51 à 55 AMLR
ExternalisationPossible, l’entité restant entièrement responsable ; certaines tâches ne peuvent pas être confiées à un tiers.Art. 18 AMLR

Règles supplémentaires pour les PSCA

  • Transactions occasionnelles : vigilance complète à partir de 1 000 euros ; en dessous, identification et vérification du client au minimum (art. 19, § 3, AMLR).
  • Adresses auto-hébergées : évaluation et atténuation des risques des transferts « effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée » (art. 40 AMLR).
  • Anonymat : interdiction des comptes anonymes, y compris des comptes permettant l’anonymisation y compris par des jetons à anonymat renforcé (art. 79 AMLR).
  • Correspondance : mesures renforcées pour les relations avec des PSCA de pays tiers (art. 37 AMLR).

Les textes d’application ne sont pas encore définitifs. Les normes techniques sur la vigilance ont été remises à la Commission européenne, qui peut les modifier ; d’autres orientations de l’AMLA sont encore en consultation. Des procédures établies avant leur adoption pourraient devoir être revues.

4. Le calendrier

  • Jusqu’au 10 juillet 2027, le droit actuel du code monétaire et financier reste applicable (art. 90 AMLR).
  • À compter de cette date, les entités assujetties devront disposer d’un dispositif conforme à l’AMLR, adopté par leur direction et mis en œuvre opérationnellement.
  • La règle du voyage s’applique déjà aux prestataires de services de paiement et aux PSCA depuis le 30 décembre 2024.

À titre indicatif, une mise à niveau s’organise généralement selon les étapes suivantes :

PériodeÉtapes de préparation
Fin 2026Analyse des écarts entre le dispositif existant et l’AMLR.
1er trimestre 2027Rédaction des nouvelles procédures ; adaptation des outils de connaissance client, de criblage et de surveillance des opérations.
2e trimestre 2027Prise en compte des normes techniques adoptées ; formation des équipes ; désignations au titre de l’article 11.
Avant le 10 juillet 2027Adoption par l’organe de direction et mise en œuvre opérationnelle.
Après le 10 juillet 2027Mise à jour des dossiers des clients existants dans les délais de l’article 26.

Attention : pour les établissements de crédit ou financiers présents dans six États membres ou plus, les données servant à la sélection des entités supervisées par l’AMLA seront collectées dès le premier trimestre 2027.

En synthèse

Le nouveau cadre concerne l’ensemble des professionnels assujettis à la LCB-FT, les PSCA étant soumis en outre à des règles spécifiques.

Il s’applique à compter du 10 juillet 2027, date à laquelle les entités assujetties devront disposer d’un dispositif conforme.

Avertissement

La présente note est une note d’information générale établie par d&a partners. Elle ne constitue pas une consultation juridique, ne tient compte de la situation particulière d’aucun lecteur et ne peut fonder une décision sans analyse individuelle, laquelle pourra faire l’objet d’une mission séparée. Elle présente, dans les grandes lignes, les règlements (UE) 2024/1624 et 2024/1620 et la directive (UE) 2024/1640, au regard du seul droit de l’Union européenne et du droit français, à l’exclusion de tout autre droit. Elle ne traite ni des régimes sectoriels applicables aux entités citées, ni de la fiscalité. Elle est établie au 19 octobre 2026, alors que plusieurs textes d’application et les mesures françaises de transposition ne sont pas encore adoptés. Son contenu est susceptible d’évoluer et d&a partners n’est pas tenu de la mettre à jour. Nul ne peut s’en prévaloir à l’encontre de d&a partners. Elle ne peut être reproduite ou diffusée à des tiers sans l’accord écrit préalable de d&a partners.

[1] En France, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne habilite le Gouvernement à transposer AMLD6 par ordonnance (Sénat, projet de loi n° 118 (2025-2026), art. 10 ; Assemblée nationale, dossier législatif). Il est en cours d’examen à la date de la présente note.

[2] Art. 2, § 1, point 6, a) AMLR, qui vise les activités de l’annexe I de la directive 2013/36/UE « à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366 », c’est-à-dire les services d’information sur les comptes.

[3] La définition des services sur crypto-actifs retenue par l’AMLR exclut la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’art. 3, § 1, point 16, h), du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA). Un PSCA qui fournit d’autres services sur crypto-actifs reste assujetti au titre de ces services.