PSCA : comment obtenir une licence MiFID ?

Mots-clés. PSCA, MiFID II, PSI, instruments financiers tokenisés.

Le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) a instauré un cadre européen harmonisé applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA). Ce cadre ne couvre toutefois pas l’ensemble des crypto-actifs : lorsqu’un crypto-actif répond à la qualification d’instrument financier, il est exclu du champ d’application de MiCA et relève notamment de la directive 2014/65/UE (MiFID II) (MiCA, art. 2, § 4, a)).

Pour un PSCA, cette frontière peut être stratégique. L’obtention d’un agrément MiFID peut permettre d’élargir son offre à des activités qui dépassent le seul périmètre de MiCA.

Il convient toutefois de souligner que, si MiCA prévoit pour certaines entités financières déjà agréées une procédure de notification leur permettant de fournir certains services sur crypto-actifs (MiCA, art. 60), aucun mécanisme équivalent n’existe pour un PSCA souhaitant obtenir un agrément MiFID II. Celui-ci suit la procédure d’agrément de droit commun applicable en France..

Pourquoi un PSCA peut-il avoir intérêt à obtenir une licence MiFID ?

    Le recours à une technologie blockchain ne détermine pas, à lui seul, le régime réglementaire applicable à un actif. Dans ses orientations du 19 mars 2025 sur la qualification des crypto-actifs en instruments financiers, l’ESMA rappelle le principe de neutralité technologique : la tokenisation d’un instrument financier n’affecte pas sa qualification juridique.

    Une action, une obligation ou une part d’organisme de placement collectif (OPC) ne cesse donc pas d’être un instrument financier parce qu’elle est émise ou représentée sous la forme d’un token. Un PSCA qui souhaite proposer à ses clients des actions ou obligations tokenisées doit donc déterminer si les services envisagés relèvent de MiFID II.

    Le même raisonnement vaut pour les produits dérivés. La qualification du dérivé est distincte de celle de son sous-jacent : un crypto-actif relevant de MiCA peut ainsi servir de sous-jacent à un instrument dérivé relevant de MiFID II. Certains futures, options, swaps ou contrats perpétuels sur crypto-actifs peuvent ainsi nécessiter une autorisation MiFID, indépendamment du régime applicable au crypto-actif sous-jacent.

    Pour un PSCA, l’intérêt est donc très concret : proposer des actions ou obligations tokenisées, ou certains produits dérivés sur crypto-actifs, peut faire basculer tout ou partie de l’activité dans le champ de MiFID II. Selon les services effectivement fournis, l’acteur devra alors disposer des autorisations correspondantes.

    Que contient la demande d’agrément MiFID ?

    En France, la licence MiFID II correspond, pour les acteurs concernés, à l’agrément d’entreprise d’investissement, qui confère la qualité de prestataire de services d’investissement (PSI) pour les services autorisés.

    Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), après approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers (AMF) (CMF, art. L. 532-1 et L. 532-4).

    Le dossier d’agrément doit notamment présenter l’actionnariat, la gouvernance, les dirigeants et responsables de fonctions clés, les moyens consacrés au projet ainsi que l’organisation prévue pour exercer les services d’investissement demandés (CMF, art. L. 532-2).

    Une attention particulière doit être portée au programme d’activité, qui doit couvrir chacun des services d’investissement pour lesquels l’agrément est sollicité. Il décrit les activités envisagées, leur organisation et leurs modalités de fourniture. Son contenu et les modalités de son instruction par l’AMF sont précisés par l’instruction AMF DOC-2014-01.

    En pratique, le dossier doit donc traduire de manière cohérente le produit proposé, les clients visés, les services sollicités et l’organisation mise en place pour les fournir.

     Comment se déroule la procédure d’agrément MiFID ?

    Une fois le dossier constitué, la procédure d’agrément peut être résumée en plusieurs étapes.

    • Dépôt du dossier – Contrôle de complétude.

    La demande d’agrément est adressée à l’ACPR (CMF, art. R. 532-1). L’ACPR vérifie que le dossier comporte les informations requises et sollicite, le cas échéant, les éléments manquants.

    • Dossier complet – Examen du programme d’activité par l’AMF.

    L’ACPR transmet le dossier à l’AMF dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet. L’AMF dispose ensuite de trois mois à compter de cette réception pour statuer sur le programme d’activité, son silence valant rejet (CMF, art. R. 532-3, I et II ; instruction AMF DOC-2014-01).

    • Instruction – Échanges avec les autorités.

    L’instruction ne se limite pas à l’examen des documents initialement déposés. L’ACPR, de sa propre initiative ou à la demande de l’AMF, peut solliciter les informations complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier (CMF, art. R. 532-3). Ces échanges peuvent notamment porter sur le modèle d’activité, l’organisation ou les dispositifs présentés.

    • Décision sur l’agrément.

    L’ACPR statue sur la demande dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’un dossier complet (CMF, art. R. 532-3).

    Ce délai ne correspond toutefois pas à la durée totale d’un projet d’agrément. La préparation du dossier, qui peut elle-même nécessiter plusieurs mois, ainsi que les échanges nécessaires pour parvenir à sa complétude doivent également être anticipés.

    En pratique, un calendrier global de l’ordre de neuf à douze mois peut raisonnablement être envisagé pour obtenir un agrément MiFID II, selon notamment la maturité du projet, la qualité du dossier initial et les échanges avec les autorités au cours de son instruction.

    Pour certains acteurs crypto, cette seconde brique réglementaire ouvre des perspectives très concrètes : proposer des instruments financiers tokenisés, développer des produits dérivés sur crypto-actifs ou, plus largement, construire une offre à la frontière entre finance traditionnelle et crypto. L’articulation entre MiCA et MiFID II peut ainsi mériter d’être anticipée dès la structuration du projet.


    Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.

    Licence MiCA en 40 jours : qui peut bénéficier de la procédure accélérée ?

    Mots-clés. MiCA, PSCA, article 60 MiCA, procédure accélérée MiCA, notification PSCA.

    Depuis le 30 décembre 2024, la fourniture de services sur crypto-actifs dans l’Union européenne suppose un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) conformément au règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

    Pour certains acteurs financiers déjà réglementés, l’article 60 de MiCA prévoit toutefois une voie plus rapide : certains services sur crypto-actifs peuvent être fournis à l’issue d’une procédure de notification, en principe 40 jours ouvrables après son dépôt, sans suivre la procédure complète d’agrément PSCA.

    Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une « licence MiCA accélérée », mais d’un mécanisme reposant sur un agrément financier existant.

    Êtes-vous éligible à la procédure accélérée MiCA ?

    La procédure de l’article 60 n’est pas ouverte à toutes les entreprises réglementées.

    Seules six catégories d’entités en bénéficient :

    • les établissements de crédit, pour l’ensemble des services sur crypto-actifs ;
    • les dépositaires centraux de titres, uniquement pour la conservation et l’administration de crypto-actifs ;
    • les entreprises d’investissement, pour les services équivalents à ceux couverts par leur agrément MiFID II ;
    • les établissements de monnaie électronique, uniquement pour la conservation et l’administration, ainsi que le transfert des jetons de monnaie électronique (EMT) qu’ils émettent ;
    • les opérateurs de marché, pour l’exploitation d’une plateforme de négociation ;
    • les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA agréés, pour la gestion de portefeuille, le conseil et la réception-transmission d’ordres.

    Un établissement de paiement qui ne dispose d’aucun des statuts visés à l’article 60 devra donc suivre la procédure d’agrément PSCA de droit commun.

    Que faut-il préparer pour une notification Article 60 ?

    La procédure est allégée, mais une notification Article 60 reste un dossier réglementaire substantiel.

    L’entité doit démontrer qu’elle est prête à fournir les services envisagés et dispose d’une organisation adaptée. La notification comprend notamment un programme d’activité, des éléments relatifs au contrôle interne et à la LCB-FT, un plan de continuité d’activité ainsi que des informations sur les systèmes informatiques et leur sécurité (MiCA, art. 60, § 7).

    Des documents complémentaires sont requis selon les services concernés. Par exemple, un service de conservation suppose de documenter la politique de conservation et la ségrégation des crypto-actifs des clients, tandis qu’un service d’exécution d’ordres implique une politique d’exécution.

    Le règlement délégué (UE) 2025/303 précise le niveau de détail attendu, notamment sur le programme d’activités pour les trois années suivant la notification, les catégories de clients visées, les juridictions ciblées ainsi que les ressources humaines, financières et informatiques affectées au projet.

    L’enjeu est donc de préparer en amont un dossier suffisamment abouti pour être considéré comme complet dès son dépôt. Les informations déjà communiquées à l’autorité compétente n’ont toutefois pas à être retransmises lorsqu’elles sont identiques et toujours à jour (MiCA, art. 60, § 9).

    Peut-on réellement lancer des services crypto en 40 jours ?

    Le respect de ce calendrier dépend directement de la complétude du dossier.

    • J0 – Dépôt de la notification.

    Elle doit être adressée à l’autorité compétente au moins 40 jours ouvrables avant la première fourniture des services concernés (MiCA, art. 60, § 1 à 6).

    En France, elle est déposée auprès de l’ACPR pour les établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements de monnaie électronique, et auprès de l’AMF pour les dépositaires centraux de titres, entreprises de marché et sociétés de gestion relevant de sa compétence (CMF, art. L. 54-10-7, II et III).

    L’autorité compétente vérifie que les informations requises ont été communiquées.

    • Si le dossier est incomplet – Suspension du délai.

    L’autorité demande les informations manquantes et fixe un délai qui ne peut excéder 20 jours ouvrables. Le délai de 40 jours est suspendu jusqu’à l’expiration de ce délai . Les demandes ultérieures de complément ou de clarification ne le suspendent plus, mais les services ne peuvent commencer tant que la notification demeure incomplète (MiCA, art. 60, § 8).

    • À l’issue du délai – Lancement.

    Contrairement à l’agrément PSCA classique, MiCA ne prévoit pas de décision formelle accordant un nouvel agrément à l’issue de la notification. Une fois celle-ci complète et le délai applicable expiré, l’entité peut commencer à fournir les services notifiés.

    Le droit de fournir les services notifiés disparaît toutefois avec le retrait de l’agrément qui le fonde (MiCA, art. 60, § 11).

    Un dispositif avantageux dans un cadre précisément défini

    L’article 60 présente un double avantage : il accélère l’accès au marché et dispense de certaines exigences propres à l’agrément PSCA de droit commun.

    Au-delà de son intérêt pour les acteurs déjà éligibles, l’article 60 peut constituer un véritable levier de structuration réglementaire pour un projet crypto.

    Selon le modèle économique et les services envisagés, différentes stratégies peuvent être étudiées : utiliser une entité réglementée existante au sein d’un groupe, faire porter certains services par un partenaire réglementé éligible, acquérir une entité disposant des autorisations pertinentes ou encore, lorsque cela correspond plus largement au projet, obtenir un agrément financier permettant ensuite de bénéficier de la procédure de l’article 60.

    La question n’est donc pas nécessairement de choisir entre « agrément PSCA » et « notification Article 60 » une fois le projet construit. L’existence de cette procédure peut être intégrée dès l’origine dans le choix de la structure réglementaire et de l’entité appelée à porter les activités crypto.

    Pour certains acteurs, notamment ceux dont le modèle se situe à l’intersection des services financiers traditionnels et des crypto-actifs, l’article 60 ouvre ainsi plusieurs voies possibles d’accès au marché européen, dont la pertinence dépendra du périmètre d’activités envisagé, du calendrier et de la stratégie réglementaire globale.

    Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.

    Conseil sur crypto-actifs : ce que change la nouvelle doctrine de l’AMF pour les CIF.

    Mots-clés. CIF, conseil en crypto-actifs, MiCA, PSCA, AMF DOC-2006-23.

    De plus en plus de clients interrogent leur conseiller sur l’opportunité d’investir dans les crypto-actifs. Jusqu’à récemment, un Conseiller en investissements financiers (CIF) pouvait, dans certains cas, accompagner sur ce terrain de manière relativement souple. Ce n’est plus le cas.

    Le 27 juillet 2026, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa position-recommandation DOC-2006-23, le document qui rassemble ses réponses aux questions récurrentes sur le régime des CIF, afin de préciser le périmètre du conseil en crypto-actifs.

    Cette mise à jour intervient alors que le règlement MiCA, qui harmonise au niveau européen l’encadrement des crypto-actifs, est pleinement applicable et que la période transitoire ouverte aux anciens Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) s’est achevée le 1er juillet 2026.

    Désormais, dès qu’un CIF franchit la ligne du conseil personnalisé sur crypto-actifs, il doit détenir un agrément de Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA). Reste à savoir où fixer cette frontière : c’est tout l’objet des précisions apportées par l’AMF.

    Un statut de CIF qui ne couvre pas les crypto-actifs

    Le statut de CIF, régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), autorise son titulaire à fournir un service de conseil en investissement. Ce service consiste à adresser à un client une recommandation personnalisée, c’est-à-dire un conseil présenté comme adapté à sa situation, portant sur une ou plusieurs transactions relatives à des instruments financiers (article D. 321-1, 5° du même code).

    La notion d’instrument financier est ici décisive : elle recouvre notamment les actions, les obligations et les parts d’organismes de placement collectif (OPC), mais non les crypto-actifs. L’AMF le confirme expressément dans sa nouvelle question-réponse 2.5 du DOC-2006-23 : la prestation de conseil du CIF ne couvre ni les crypto-actifs, ni les services portant sur ceux-ci.

    Cette limite tenait toutefois davantage du principe que de la pratique, car le statut de PSAN ouvrait une autre voie. Le PSAN, Prestataire de services sur actifs numériques, était le régime français qui encadrait ces acteurs avant MiCA, à l’époque où l’on parlait d’actifs numériques et non encore de crypto-actifs. Dans sa doctrine de 2022, l’AMF avait distingué deux situations :

    • lorsque le CIF était lui-même agréé comme PSAN pour le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques, il exerçait cette activité sous les règles propres à ce service ;
    • à défaut, ce conseil était rattaché aux « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » que le CIF peut exercer, et se trouvait alors soumis aux seules règles d’organisation et de bonne conduite du régime CIF.
      Dans les deux cas, le CIF pouvait, en pratique, conseiller ses clients sur les actifs numériques.

    Ce dispositif reposait cependant sur un régime temporaire. Les PSAN enregistrés ou agréés en France avant le 30 décembre 2024, ou fournissant le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques avant cette date, pouvaient poursuivre leur activité jusqu’à l’obtention ou le refus d’un agrément MiCA, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2026.

    Cette échéance étant désormais dépassée, les repères posés en 2022 sont caducs.

    Le conseil sur crypto-actifs relève dorénavant du seul régime PSCA institué par MiCA. Autrement dit, ce qui était admis hier au titre du statut de PSAN ou des activités de gestion de patrimoine ne l’est plus aujourd’hui sur ce seul fondement.

    Un périmètre du conseil plus large sous MiCA

    La difficulté ne tient pas seulement à l’exigence d’un agrément : elle tient aussi à la définition même du conseil retenue par MiCA, plus large qu’il n’y paraît.

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 24, du règlement MiCA, la fourniture de conseils en crypto-actifs s’entend du fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs.

    Cette définition dépasse celle du conseil en investissement au sens de la directive MIF 2, laquelle se limite aux transactions sur instruments financiers : elle y ajoute le conseil sur l’utilisation de services sur crypto-actifs, tels que la conservation ou la gestion de portefeuille. L’ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, l’a confirmé dans sa question-réponse du 18 juin 2026 (ESMA_QA_2882) : un simple service d’introduction, qui recommande un service ou un PSCA sans viser de transaction déterminée, peut déjà constituer un conseil, dès lors que la recommandation est personnalisée, qu’elle n’est pas exclusivement destinée au public et qu’elle s’adresse à un investisseur ou à son représentant. Seule échappe à cette qualification la simple référence à un PSCA, accessible de façon identique à tous les investisseurs potentiels.

    L’AMF met en garde, dans ce contexte, contre un risque propre aux CIF qui orienteraient leurs clients vers un PSCA. La qualité même de CIF peut laisser croire au client que cette orientation procède d’une recommandation personnalisée fondée sur l’examen de sa situation, en particulier lorsque le conseiller a déjà recueilli des informations patrimoniales le concernant au titre d’une prestation de conseil en investissement. Le risque est alors celui d’une requalification en conseil sur crypto-actifs, activité pour laquelle le CIF n’est pas habilité.

    Une clarification attendue par la profession

    L’entrée en application de MiCA et la caducité des repères de 2022 laissaient les CIF sans doctrine actualisée, à un moment où le champ du conseil en crypto-actifs, plus large que celui du conseil en investissement, expose à un risque de requalification en cas de communication mal maîtrisée.

    En complétant le DOC-2006-23 d’une nouvelle question-réponse, qui relaie la position de l’ESMA et l’illustre d’exemples non exhaustifs, l’AMF répond à ce besoin de sécurité juridique et indique certaines situations dans lesquelles un agrément PSCA est, ou n’est pas, nécessaire.

    Ce que change concrètement la position de l’AMF

    Pour tracer cette frontière, l’AMF raisonne à partir d’une distinction simple entre deux catégories de communications.
    Les communications générales échappent au conseil en crypto-actifs. Il en va ainsi de l’information à visée pédagogique, des communications marketing adressées à un public indifférencié ou de l’orientation du client vers la liste blanche des PSCA autorisés publiée par l’AMF. Leur trait commun est de ne viser personne en particulier.

    Les communications individuelles, adressées à un client déterminé, appellent davantage de prudence. Elles demeurent admises, mais à une double condition : qu’aucune recommandation personnalisée ne soit formulée, et que le CIF précise au client qu’il n’est pas habilité à recommander des crypto-actifs tout en le renvoyant vers la liste blanche de l’AMF. Sous cette réserve, sont notamment permises :

    (1) la simple indication à un prospect, contre rémunération ou à titre gratuit, de l’existence d’un PSCA, avant toute étude patrimoniale ou toute collecte d’information sur sa situation personnelle ;

    (2) la simple indication à un client, contre rémunération ou à titre gratuit, de l’existence d’un PSCA appartenant au même groupe que le CIF, dès lors que ce client est dûment et clairement informé de la nature de ce lien ;

    (3) l’allocation d’actifs diversifiée pouvant inclure des crypto-actifs, sans recommandation portant sur un crypto-actif ou un service identifié ;

    (4) les recommandations portant directement sur des instruments financiers, quand bien même ceux-ci seraient adossés à des crypto-actifs (FIA exposés aux crypto-actifs, titres de créance indexés), qui relèvent alors du conseil en investissement couvert par le statut de CIF.

    Les voies ouvertes aux CIF

    Pour aller au-delà de ces communications encadrées et délivrer une véritable recommandation personnalisée sur des crypto-actifs ou des services sur crypto-actifs, une seule voie demeure : l’obtention d’un agrément PSCA.

    À la différence des prestataires de services d’investissement (PSI), les CIF ne peuvent l’obtenir par simple notification ; ils doivent déposer une demande d’agrément et ont intérêt à saisir l’AMF en amont.

    La contrainte est toutefois calibrée : l’AMF précise qu’un agrément limité au seul service de conseil emporte des exigences proportionnées, sensiblement moins étendues que celles attachées à une demande couvrant également, par exemple, la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.

    Conclusion

    La position de l’AMF ne modifie pas le droit applicable : elle en éclaire la mise en œuvre, la période transitoire ayant pris fin. Le point de vigilance est clair : à défaut d’agrément PSCA, seule une communication générale, ou une communication individuelle assortie des précisions requises, met le CIF à l’abri d’une requalification. La ligne de partage entre communication permise et conseil soumis à agrément demeure toutefois ténue et s’apprécie au cas par cas.

    Les CIF dont l’activité tend vers un accompagnement récurrent sur les crypto-actifs ont donc intérêt à évaluer dès à présent l’opportunité d’un agrément PSCA limité au service de conseil, dont le formalisme demeure proportionné.

    d&a partners a conseillé Meria dans le cadre de l’obtention de son agrément de Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) au titre de MiCA

    d&a partners a conseillé Meria dans le cadre de l’obtention de son agrément de Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) au titre du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

    Fondée en 2017, Meria s’est imposée comme l’un des premiers courtiers européens agréés au titre de MiCA, avec un large périmètre de services couvrant notamment la conservation, l’échange, l’exécution d’ordres, le conseil, la gestion de portefeuille et le transfert de crypto-actifs.

    L’équipe de d&a partners était composée de Daniel Arroche (Associé), Sonia Mennechez et Camille Jerineck (Collaboratrices), ainsi que de Serkan Güner, qui sont intervenus dans le cadre de la préparation du dossier d’agrément, de l’assistance à la rédaction des procédures, de la documentation relative à la gouvernance et à l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des dirigeants, ainsi que du suivi des échanges avec l’Autorité des marchés financiers (AMF).

    Margaux Frisque (Associée) et Joseph Bohbot (Collaborateur) sont intervenus sur les aspects contractuels, notamment les conditions générales, tandis que Stéphane Daniel (Associé) et Clarice Duclos (Collaboratrice) sont intervenus sur les aspects de droit des sociétés.

    Crypto : une opportunité fiscale pour votre achat immobilier ?

    Par Me Stéphanie Némarq-Attias, et Me Sophia Robaïa-Cottier

    La hausse des taux d’intérêt des prêts a considérablement restreint la capacité des Français à investir dans l’immobilier, traditionnellement considéré comme la valeur refuge. Face à cette situation, une solution innovante émerge pour les détenteurs de cryptomonnaies qui représentent 12 % de la population française en 2024, soit environ 6,5 millions de personnes, selon une étude de l’Association de développement des actifs numériques et KPMG. Pour ces investisseurs, souvent jeunes, utiliser des cryptomonnaies pour acquérir un bien immobilier constitue une opportunité, à condition d’en maîtriser les subtilités […]

    Retrouvez l’article sur en cliquant ici.

    Régulation des market makers sur crypto-actifs : quelles perspectives à l’aune du Règlement MiCA ?

    Par Me Daniel Arroche et Me Matthieu Cochet

    L’activité de tenue de marché sur crypto-actifs n’est pas clairement définie par MiCA, contrairement à celle sur les instruments financiers expressément visée par la directive MIF 2.

    Des incertitudes entourent donc la nécessité pour les “crypto market makers” d’obtenir un agrément de Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) en application du Règlement MiCA.

    En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) semble appliquer le principe “substance over form”, en régulant ces teneurs de marché en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

    En prévision de l’entrée en application prochaine du Règlement MiCA, une clarification sur ces questions est attendue de la part des régulateurs européens, notamment l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).

    (…)

    En dépit du fait, qu’à ce jour, l’AMF n’a pas fait de déclaration publique ou publié de doctrine sur le sujet, le fait que les sociétés Flowdesk et Woorton soient toutes deux enregistrées en tant que PSAN semble illustrer son approche “substance over form”, considérant que l’activité de tenue de marché sur actifs numériques est une activité réglementée dès lors qu’elle implique la fourniture de services sur actifs numériques.

    Dans le cadre de MiCA, de nombreuses incertitudes demeurent. Cela dit, l’approche conservatrice ayant présidé à la rédaction de MiCA nous semble difficilement conciliable avec une exclusion de l’activité de tenue de marché sur crypto-actifs de son champ d’application.

    Les régulateurs européens, et en particulier l’ESMA, devraient publier prochainement des RTS et/ou lignes directrices pour préciser le champ d’application de MiCA. A ce titre, il est attendu des clarifications sur la qualification à retenir pour les activités de tenue de marché sur crypto-actifs, soit directement par les autorités européennes soit en renvoyant à la marge d’interprétation et d’application de MiCA laissée aux autorités nationales compétentes (dont l’AMF) pour sa mise en œuvre.

    En tout état de cause, une analyse juridique in concreto des (i) services fournis (ou envisagés), et (ii) des schémas de flux du teneur de marché sur actifs numériques considéré devra être réalisée afin de déterminer si ses activités entrainent la fourniture de services sur crypto-actifs réglementés, impliquant l’obtention d’un agrément en tant que PSCA.

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