Requalification en salariat : les critères à auditer

Mots-clés. Requalification, contrat de travail, lien de subordination, contrat de prestation de services, freelance.

Introduction

Votre entreprise recourt régulièrement à des prestataires de services, qui vous adressent des factures.

Plusieurs mois après la fin de la collaboration avec l’un d’entre eux, vous recevez une convocation devant le Conseil de prud’hommes. Celui-ci sollicite soudainement la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, ce qu’il accompagne de différentes demandes financières.

Dans cet article, Allison BENICHOU CORCHIA, Avocate Associée au sein du cabinet d&a partners, analyse les principaux critères permettant d’identifier les situations susceptibles d’entraîner la requalification d’une relation de prestation de services en contrat de travail.

La requalification en contrat de travail constitue un enjeu majeur du droit social. Elle vise à rétablir la vérité juridique des relations professionnelles lorsque les conditions réelles d’exécution du travail ne correspondent pas à la nature juridique du contrat signé par les Parties.

Le phénomène de « salariat déguisé » désigne ainsi les situations dans lesquelles une personne exerce son activité sous le statut de travailleur indépendant (micro-entrepreneur, freelance, consultant), alors que les conditions réelles d’exécution de sa mission correspondent à celles d’un salarié.

La Jurisprudence rappelle à cet égard, de manière constante depuis plus de vingt-cinq ans, que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cass. Soc., 19 décembre 2000, n°98-40.572, Labbane). Le Juge n’est jamais lié par la dénomination donnée par les Parties à leurs relations contractuelles.

La question se pose alors de savoir quels sont les critères permettant aux entreprises d’identifier, en amont, le risque de requalification d’une relation avec un travailleur indépendant en contrat de travail. L’audit de la relation contractuelle apparaît, à cet égard, essentiel.

1. Les critères constitutifs du contrat de travail

La Jurisprudence reconnaît traditionnellement trois critères permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail : une prestation de travail fournie personnellement par le salarié, une rémunération et un lien de subordination juridique, lequel constitue la pierre angulaire de la qualification.

Dans son célèbre arrêt Société Générale, la Cour de cassation a défini le lien de subordination comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné » (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187).

La démonstration du lien de subordination nécessite donc la réunion de trois pouvoirs entre les mains de l’employeur : un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction.

2. La frontière entre contrat de travail et contrat de prestation de services

Le contrat de prestation de services est défini à l’article 1710 du Code civil sous le nom de louage d’ouvrage : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. » L’article L.8221-6 du Code du travail établit, sous certaines conditions, une présomption d’indépendance au bénéfice des travailleurs régulièrement immatriculés, notamment les commerçants, artisans, professions libérales et micro-entrepreneurs. Cette présomption demeure toutefois réfragable et peut être renversée par la démonstration d’un lien de subordination. L’article L.8221-6-1 du même Code précise d’ailleurs qu’« est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».

Le contrat de prestation de services se caractérise par l’autonomie du prestataire : il organise librement son activité, assume les risques liés à son exécution, fournit un résultat ou un service défini et perçoit un prix de prestation — sans être soumis à un quelconque pouvoir de direction ou de contrôle.

L’absence de lien de subordination distingue ce contrat de celui de travail.

En pratique, la frontière entre indépendance et subordination peut être poreuse ; c’est pourquoi le Juge s’attache aux conditions réelles d’exécution.

3. Le faisceau d’indices : les principaux critères à auditer

Le Juge ne s’arrête jamais sur un seul élément : il pratique la technique du faisceau d’indices. Il examine l’ensemble des conditions concrètes de la relation et apprécie souverainement si cet ensemble fait basculer la qualification du côté du salariat.

Les indices les plus fréquemment retenus sont : l’existence d’horaires imposés ou d’un planning établi unilatéralement par le donneur d’ordre, l’intégration dans un service organisé, une rémunération fixe mensuelle ou encore le contrôle de l’exécution de la prestation.

Par ailleurs, un travailleur qui consacre l’intégralité ou la quasi-totalité de son activité à un seul donneur d’ordre se trouve souvent dans une situation de dépendance.

L’enjeu est donc d’auditer la réalité de la relation et non le seul contenu du contrat.

La demande de requalification relève de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes et c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.

4. Les conséquences de la requalification

La requalification produit des effets rétroactifs, comme si le salarié avait toujours été lié par un contrat de travail. Elle entraîne des conséquences particulièrement lourdes pour l’entreprise : des conséquences financières (rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages et intérêts divers et variés ou encore redressements sociaux) et possiblement des conséquences pénales (condamnation pour travail dissimulé selon les circonstances).

Conclusion

La requalification d’une prestation de services en contrat de travail constitue un risque majeur pour les entreprises qui recourent à des travailleurs indépendants. La simple signature d’un contrat de prestation de services, la transmission de factures ou l’immatriculation du prestataire ne suffisent pas à sécuriser la relation.

L’entreprise doit impérativement s’assurer que les conditions concrètes d’exécution de la mission demeurent compatibles avec l’indépendance du prestataire.

Dans cette perspective, procéder à un audit régulier des relations contractuelles permet d’identifier à temps les indices de subordination et de déployer les mesures correctrices nécessaires.

PSCA : comment obtenir une licence MiFID ?

Mots-clés. PSCA, MiFID II, PSI, instruments financiers tokenisés.

Le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) a instauré un cadre européen harmonisé applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA). Ce cadre ne couvre toutefois pas l’ensemble des crypto-actifs : lorsqu’un crypto-actif répond à la qualification d’instrument financier, il est exclu du champ d’application de MiCA et relève notamment de la directive 2014/65/UE (MiFID II) (MiCA, art. 2, § 4, a)).

Pour un PSCA, cette frontière peut être stratégique. L’obtention d’un agrément MiFID peut permettre d’élargir son offre à des activités qui dépassent le seul périmètre de MiCA.

Il convient toutefois de souligner que, si MiCA prévoit pour certaines entités financières déjà agréées une procédure de notification leur permettant de fournir certains services sur crypto-actifs (MiCA, art. 60), aucun mécanisme équivalent n’existe pour un PSCA souhaitant obtenir un agrément MiFID II. Celui-ci suit la procédure d’agrément de droit commun applicable en France..

Pourquoi un PSCA peut-il avoir intérêt à obtenir une licence MiFID ?

    Le recours à une technologie blockchain ne détermine pas, à lui seul, le régime réglementaire applicable à un actif. Dans ses orientations du 19 mars 2025 sur la qualification des crypto-actifs en instruments financiers, l’ESMA rappelle le principe de neutralité technologique : la tokenisation d’un instrument financier n’affecte pas sa qualification juridique.

    Une action, une obligation ou une part d’organisme de placement collectif (OPC) ne cesse donc pas d’être un instrument financier parce qu’elle est émise ou représentée sous la forme d’un token. Un PSCA qui souhaite proposer à ses clients des actions ou obligations tokenisées doit donc déterminer si les services envisagés relèvent de MiFID II.

    Le même raisonnement vaut pour les produits dérivés. La qualification du dérivé est distincte de celle de son sous-jacent : un crypto-actif relevant de MiCA peut ainsi servir de sous-jacent à un instrument dérivé relevant de MiFID II. Certains futures, options, swaps ou contrats perpétuels sur crypto-actifs peuvent ainsi nécessiter une autorisation MiFID, indépendamment du régime applicable au crypto-actif sous-jacent.

    Pour un PSCA, l’intérêt est donc très concret : proposer des actions ou obligations tokenisées, ou certains produits dérivés sur crypto-actifs, peut faire basculer tout ou partie de l’activité dans le champ de MiFID II. Selon les services effectivement fournis, l’acteur devra alors disposer des autorisations correspondantes.

    Que contient la demande d’agrément MiFID ?

    En France, la licence MiFID II correspond, pour les acteurs concernés, à l’agrément d’entreprise d’investissement, qui confère la qualité de prestataire de services d’investissement (PSI) pour les services autorisés.

    Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), après approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers (AMF) (CMF, art. L. 532-1 et L. 532-4).

    Le dossier d’agrément doit notamment présenter l’actionnariat, la gouvernance, les dirigeants et responsables de fonctions clés, les moyens consacrés au projet ainsi que l’organisation prévue pour exercer les services d’investissement demandés (CMF, art. L. 532-2).

    Une attention particulière doit être portée au programme d’activité, qui doit couvrir chacun des services d’investissement pour lesquels l’agrément est sollicité. Il décrit les activités envisagées, leur organisation et leurs modalités de fourniture. Son contenu et les modalités de son instruction par l’AMF sont précisés par l’instruction AMF DOC-2014-01.

    En pratique, le dossier doit donc traduire de manière cohérente le produit proposé, les clients visés, les services sollicités et l’organisation mise en place pour les fournir.

     Comment se déroule la procédure d’agrément MiFID ?

    Une fois le dossier constitué, la procédure d’agrément peut être résumée en plusieurs étapes.

    • Dépôt du dossier – Contrôle de complétude.

    La demande d’agrément est adressée à l’ACPR (CMF, art. R. 532-1). L’ACPR vérifie que le dossier comporte les informations requises et sollicite, le cas échéant, les éléments manquants.

    • Dossier complet – Examen du programme d’activité par l’AMF.

    L’ACPR transmet le dossier à l’AMF dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet. L’AMF dispose ensuite de trois mois à compter de cette réception pour statuer sur le programme d’activité, son silence valant rejet (CMF, art. R. 532-3, I et II ; instruction AMF DOC-2014-01).

    • Instruction – Échanges avec les autorités.

    L’instruction ne se limite pas à l’examen des documents initialement déposés. L’ACPR, de sa propre initiative ou à la demande de l’AMF, peut solliciter les informations complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier (CMF, art. R. 532-3). Ces échanges peuvent notamment porter sur le modèle d’activité, l’organisation ou les dispositifs présentés.

    • Décision sur l’agrément.

    L’ACPR statue sur la demande dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’un dossier complet (CMF, art. R. 532-3).

    Ce délai ne correspond toutefois pas à la durée totale d’un projet d’agrément. La préparation du dossier, qui peut elle-même nécessiter plusieurs mois, ainsi que les échanges nécessaires pour parvenir à sa complétude doivent également être anticipés.

    En pratique, un calendrier global de l’ordre de neuf à douze mois peut raisonnablement être envisagé pour obtenir un agrément MiFID II, selon notamment la maturité du projet, la qualité du dossier initial et les échanges avec les autorités au cours de son instruction.

    Pour certains acteurs crypto, cette seconde brique réglementaire ouvre des perspectives très concrètes : proposer des instruments financiers tokenisés, développer des produits dérivés sur crypto-actifs ou, plus largement, construire une offre à la frontière entre finance traditionnelle et crypto. L’articulation entre MiCA et MiFID II peut ainsi mériter d’être anticipée dès la structuration du projet.


    Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.

    Licence MiCA en 40 jours : qui peut bénéficier de la procédure accélérée ?

    Mots-clés. MiCA, PSCA, article 60 MiCA, procédure accélérée MiCA, notification PSCA.

    Depuis le 30 décembre 2024, la fourniture de services sur crypto-actifs dans l’Union européenne suppose un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) conformément au règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

    Pour certains acteurs financiers déjà réglementés, l’article 60 de MiCA prévoit toutefois une voie plus rapide : certains services sur crypto-actifs peuvent être fournis à l’issue d’une procédure de notification, en principe 40 jours ouvrables après son dépôt, sans suivre la procédure complète d’agrément PSCA.

    Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une « licence MiCA accélérée », mais d’un mécanisme reposant sur un agrément financier existant.

    Êtes-vous éligible à la procédure accélérée MiCA ?

    La procédure de l’article 60 n’est pas ouverte à toutes les entreprises réglementées.

    Seules six catégories d’entités en bénéficient :

    • les établissements de crédit, pour l’ensemble des services sur crypto-actifs ;
    • les dépositaires centraux de titres, uniquement pour la conservation et l’administration de crypto-actifs ;
    • les entreprises d’investissement, pour les services équivalents à ceux couverts par leur agrément MiFID II ;
    • les établissements de monnaie électronique, uniquement pour la conservation et l’administration, ainsi que le transfert des jetons de monnaie électronique (EMT) qu’ils émettent ;
    • les opérateurs de marché, pour l’exploitation d’une plateforme de négociation ;
    • les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA agréés, pour la gestion de portefeuille, le conseil et la réception-transmission d’ordres.

    Un établissement de paiement qui ne dispose d’aucun des statuts visés à l’article 60 devra donc suivre la procédure d’agrément PSCA de droit commun.

    Que faut-il préparer pour une notification Article 60 ?

    La procédure est allégée, mais une notification Article 60 reste un dossier réglementaire substantiel.

    L’entité doit démontrer qu’elle est prête à fournir les services envisagés et dispose d’une organisation adaptée. La notification comprend notamment un programme d’activité, des éléments relatifs au contrôle interne et à la LCB-FT, un plan de continuité d’activité ainsi que des informations sur les systèmes informatiques et leur sécurité (MiCA, art. 60, § 7).

    Des documents complémentaires sont requis selon les services concernés. Par exemple, un service de conservation suppose de documenter la politique de conservation et la ségrégation des crypto-actifs des clients, tandis qu’un service d’exécution d’ordres implique une politique d’exécution.

    Le règlement délégué (UE) 2025/303 précise le niveau de détail attendu, notamment sur le programme d’activités pour les trois années suivant la notification, les catégories de clients visées, les juridictions ciblées ainsi que les ressources humaines, financières et informatiques affectées au projet.

    L’enjeu est donc de préparer en amont un dossier suffisamment abouti pour être considéré comme complet dès son dépôt. Les informations déjà communiquées à l’autorité compétente n’ont toutefois pas à être retransmises lorsqu’elles sont identiques et toujours à jour (MiCA, art. 60, § 9).

    Peut-on réellement lancer des services crypto en 40 jours ?

    Le respect de ce calendrier dépend directement de la complétude du dossier.

    • J0 – Dépôt de la notification.

    Elle doit être adressée à l’autorité compétente au moins 40 jours ouvrables avant la première fourniture des services concernés (MiCA, art. 60, § 1 à 6).

    En France, elle est déposée auprès de l’ACPR pour les établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements de monnaie électronique, et auprès de l’AMF pour les dépositaires centraux de titres, entreprises de marché et sociétés de gestion relevant de sa compétence (CMF, art. L. 54-10-7, II et III).

    L’autorité compétente vérifie que les informations requises ont été communiquées.

    • Si le dossier est incomplet – Suspension du délai.

    L’autorité demande les informations manquantes et fixe un délai qui ne peut excéder 20 jours ouvrables. Le délai de 40 jours est suspendu jusqu’à l’expiration de ce délai . Les demandes ultérieures de complément ou de clarification ne le suspendent plus, mais les services ne peuvent commencer tant que la notification demeure incomplète (MiCA, art. 60, § 8).

    • À l’issue du délai – Lancement.

    Contrairement à l’agrément PSCA classique, MiCA ne prévoit pas de décision formelle accordant un nouvel agrément à l’issue de la notification. Une fois celle-ci complète et le délai applicable expiré, l’entité peut commencer à fournir les services notifiés.

    Le droit de fournir les services notifiés disparaît toutefois avec le retrait de l’agrément qui le fonde (MiCA, art. 60, § 11).

    Un dispositif avantageux dans un cadre précisément défini

    L’article 60 présente un double avantage : il accélère l’accès au marché et dispense de certaines exigences propres à l’agrément PSCA de droit commun.

    Au-delà de son intérêt pour les acteurs déjà éligibles, l’article 60 peut constituer un véritable levier de structuration réglementaire pour un projet crypto.

    Selon le modèle économique et les services envisagés, différentes stratégies peuvent être étudiées : utiliser une entité réglementée existante au sein d’un groupe, faire porter certains services par un partenaire réglementé éligible, acquérir une entité disposant des autorisations pertinentes ou encore, lorsque cela correspond plus largement au projet, obtenir un agrément financier permettant ensuite de bénéficier de la procédure de l’article 60.

    La question n’est donc pas nécessairement de choisir entre « agrément PSCA » et « notification Article 60 » une fois le projet construit. L’existence de cette procédure peut être intégrée dès l’origine dans le choix de la structure réglementaire et de l’entité appelée à porter les activités crypto.

    Pour certains acteurs, notamment ceux dont le modèle se situe à l’intersection des services financiers traditionnels et des crypto-actifs, l’article 60 ouvre ainsi plusieurs voies possibles d’accès au marché européen, dont la pertinence dépendra du périmètre d’activités envisagé, du calendrier et de la stratégie réglementaire globale.

    Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.