PSCA : comment obtenir une licence MiFID ?

Mots-clés. PSCA, MiFID II, PSI, instruments financiers tokenisés.

Le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) a instauré un cadre européen harmonisé applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA). Ce cadre ne couvre toutefois pas l’ensemble des crypto-actifs : lorsqu’un crypto-actif répond à la qualification d’instrument financier, il est exclu du champ d’application de MiCA et relève notamment de la directive 2014/65/UE (MiFID II) (MiCA, art. 2, § 4, a)).

Pour un PSCA, cette frontière peut être stratégique. L’obtention d’un agrément MiFID peut permettre d’élargir son offre à des activités qui dépassent le seul périmètre de MiCA.

Il convient toutefois de souligner que, si MiCA prévoit pour certaines entités financières déjà agréées une procédure de notification leur permettant de fournir certains services sur crypto-actifs (MiCA, art. 60), aucun mécanisme équivalent n’existe pour un PSCA souhaitant obtenir un agrément MiFID II. Celui-ci suit la procédure d’agrément de droit commun applicable en France..

Pourquoi un PSCA peut-il avoir intérêt à obtenir une licence MiFID ?

    Le recours à une technologie blockchain ne détermine pas, à lui seul, le régime réglementaire applicable à un actif. Dans ses orientations du 19 mars 2025 sur la qualification des crypto-actifs en instruments financiers, l’ESMA rappelle le principe de neutralité technologique : la tokenisation d’un instrument financier n’affecte pas sa qualification juridique.

    Une action, une obligation ou une part d’organisme de placement collectif (OPC) ne cesse donc pas d’être un instrument financier parce qu’elle est émise ou représentée sous la forme d’un token. Un PSCA qui souhaite proposer à ses clients des actions ou obligations tokenisées doit donc déterminer si les services envisagés relèvent de MiFID II.

    Le même raisonnement vaut pour les produits dérivés. La qualification du dérivé est distincte de celle de son sous-jacent : un crypto-actif relevant de MiCA peut ainsi servir de sous-jacent à un instrument dérivé relevant de MiFID II. Certains futures, options, swaps ou contrats perpétuels sur crypto-actifs peuvent ainsi nécessiter une autorisation MiFID, indépendamment du régime applicable au crypto-actif sous-jacent.

    Pour un PSCA, l’intérêt est donc très concret : proposer des actions ou obligations tokenisées, ou certains produits dérivés sur crypto-actifs, peut faire basculer tout ou partie de l’activité dans le champ de MiFID II. Selon les services effectivement fournis, l’acteur devra alors disposer des autorisations correspondantes.

    Que contient la demande d’agrément MiFID ?

    En France, la licence MiFID II correspond, pour les acteurs concernés, à l’agrément d’entreprise d’investissement, qui confère la qualité de prestataire de services d’investissement (PSI) pour les services autorisés.

    Cet agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), après approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers (AMF) (CMF, art. L. 532-1 et L. 532-4).

    Le dossier d’agrément doit notamment présenter l’actionnariat, la gouvernance, les dirigeants et responsables de fonctions clés, les moyens consacrés au projet ainsi que l’organisation prévue pour exercer les services d’investissement demandés (CMF, art. L. 532-2).

    Une attention particulière doit être portée au programme d’activité, qui doit couvrir chacun des services d’investissement pour lesquels l’agrément est sollicité. Il décrit les activités envisagées, leur organisation et leurs modalités de fourniture. Son contenu et les modalités de son instruction par l’AMF sont précisés par l’instruction AMF DOC-2014-01.

    En pratique, le dossier doit donc traduire de manière cohérente le produit proposé, les clients visés, les services sollicités et l’organisation mise en place pour les fournir.

     Comment se déroule la procédure d’agrément MiFID ?

    Une fois le dossier constitué, la procédure d’agrément peut être résumée en plusieurs étapes.

    • Dépôt du dossier – Contrôle de complétude.

    La demande d’agrément est adressée à l’ACPR (CMF, art. R. 532-1). L’ACPR vérifie que le dossier comporte les informations requises et sollicite, le cas échéant, les éléments manquants.

    • Dossier complet – Examen du programme d’activité par l’AMF.

    L’ACPR transmet le dossier à l’AMF dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception d’un dossier complet. L’AMF dispose ensuite de trois mois à compter de cette réception pour statuer sur le programme d’activité, son silence valant rejet (CMF, art. R. 532-3, I et II ; instruction AMF DOC-2014-01).

    • Instruction – Échanges avec les autorités.

    L’instruction ne se limite pas à l’examen des documents initialement déposés. L’ACPR, de sa propre initiative ou à la demande de l’AMF, peut solliciter les informations complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier (CMF, art. R. 532-3). Ces échanges peuvent notamment porter sur le modèle d’activité, l’organisation ou les dispositifs présentés.

    • Décision sur l’agrément.

    L’ACPR statue sur la demande dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’un dossier complet (CMF, art. R. 532-3).

    Ce délai ne correspond toutefois pas à la durée totale d’un projet d’agrément. La préparation du dossier, qui peut elle-même nécessiter plusieurs mois, ainsi que les échanges nécessaires pour parvenir à sa complétude doivent également être anticipés.

    En pratique, un calendrier global de l’ordre de neuf à douze mois peut raisonnablement être envisagé pour obtenir un agrément MiFID II, selon notamment la maturité du projet, la qualité du dossier initial et les échanges avec les autorités au cours de son instruction.

    Pour certains acteurs crypto, cette seconde brique réglementaire ouvre des perspectives très concrètes : proposer des instruments financiers tokenisés, développer des produits dérivés sur crypto-actifs ou, plus largement, construire une offre à la frontière entre finance traditionnelle et crypto. L’articulation entre MiCA et MiFID II peut ainsi mériter d’être anticipée dès la structuration du projet.


    Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.

    Licence MiCA en 40 jours : qui peut bénéficier de la procédure accélérée ?

    Mots-clés. MiCA, PSCA, article 60 MiCA, procédure accélérée MiCA, notification PSCA.

    Depuis le 30 décembre 2024, la fourniture de services sur crypto-actifs dans l’Union européenne suppose un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) conformément au règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

    Pour certains acteurs financiers déjà réglementés, l’article 60 de MiCA prévoit toutefois une voie plus rapide : certains services sur crypto-actifs peuvent être fournis à l’issue d’une procédure de notification, en principe 40 jours ouvrables après son dépôt, sans suivre la procédure complète d’agrément PSCA.

    Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une « licence MiCA accélérée », mais d’un mécanisme reposant sur un agrément financier existant.

    Êtes-vous éligible à la procédure accélérée MiCA ?

    La procédure de l’article 60 n’est pas ouverte à toutes les entreprises réglementées.

    Seules six catégories d’entités en bénéficient :

    • les établissements de crédit, pour l’ensemble des services sur crypto-actifs ;
    • les dépositaires centraux de titres, uniquement pour la conservation et l’administration de crypto-actifs ;
    • les entreprises d’investissement, pour les services équivalents à ceux couverts par leur agrément MiFID II ;
    • les établissements de monnaie électronique, uniquement pour la conservation et l’administration, ainsi que le transfert des jetons de monnaie électronique (EMT) qu’ils émettent ;
    • les opérateurs de marché, pour l’exploitation d’une plateforme de négociation ;
    • les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de FIA agréés, pour la gestion de portefeuille, le conseil et la réception-transmission d’ordres.

    Un établissement de paiement qui ne dispose d’aucun des statuts visés à l’article 60 devra donc suivre la procédure d’agrément PSCA de droit commun.

    Que faut-il préparer pour une notification Article 60 ?

    La procédure est allégée, mais une notification Article 60 reste un dossier réglementaire substantiel.

    L’entité doit démontrer qu’elle est prête à fournir les services envisagés et dispose d’une organisation adaptée. La notification comprend notamment un programme d’activité, des éléments relatifs au contrôle interne et à la LCB-FT, un plan de continuité d’activité ainsi que des informations sur les systèmes informatiques et leur sécurité (MiCA, art. 60, § 7).

    Des documents complémentaires sont requis selon les services concernés. Par exemple, un service de conservation suppose de documenter la politique de conservation et la ségrégation des crypto-actifs des clients, tandis qu’un service d’exécution d’ordres implique une politique d’exécution.

    Le règlement délégué (UE) 2025/303 précise le niveau de détail attendu, notamment sur le programme d’activités pour les trois années suivant la notification, les catégories de clients visées, les juridictions ciblées ainsi que les ressources humaines, financières et informatiques affectées au projet.

    L’enjeu est donc de préparer en amont un dossier suffisamment abouti pour être considéré comme complet dès son dépôt. Les informations déjà communiquées à l’autorité compétente n’ont toutefois pas à être retransmises lorsqu’elles sont identiques et toujours à jour (MiCA, art. 60, § 9).

    Peut-on réellement lancer des services crypto en 40 jours ?

    Le respect de ce calendrier dépend directement de la complétude du dossier.

    • J0 – Dépôt de la notification.

    Elle doit être adressée à l’autorité compétente au moins 40 jours ouvrables avant la première fourniture des services concernés (MiCA, art. 60, § 1 à 6).

    En France, elle est déposée auprès de l’ACPR pour les établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements de monnaie électronique, et auprès de l’AMF pour les dépositaires centraux de titres, entreprises de marché et sociétés de gestion relevant de sa compétence (CMF, art. L. 54-10-7, II et III).

    L’autorité compétente vérifie que les informations requises ont été communiquées.

    • Si le dossier est incomplet – Suspension du délai.

    L’autorité demande les informations manquantes et fixe un délai qui ne peut excéder 20 jours ouvrables. Le délai de 40 jours est suspendu jusqu’à l’expiration de ce délai . Les demandes ultérieures de complément ou de clarification ne le suspendent plus, mais les services ne peuvent commencer tant que la notification demeure incomplète (MiCA, art. 60, § 8).

    • À l’issue du délai – Lancement.

    Contrairement à l’agrément PSCA classique, MiCA ne prévoit pas de décision formelle accordant un nouvel agrément à l’issue de la notification. Une fois celle-ci complète et le délai applicable expiré, l’entité peut commencer à fournir les services notifiés.

    Le droit de fournir les services notifiés disparaît toutefois avec le retrait de l’agrément qui le fonde (MiCA, art. 60, § 11).

    Un dispositif avantageux dans un cadre précisément défini

    L’article 60 présente un double avantage : il accélère l’accès au marché et dispense de certaines exigences propres à l’agrément PSCA de droit commun.

    Au-delà de son intérêt pour les acteurs déjà éligibles, l’article 60 peut constituer un véritable levier de structuration réglementaire pour un projet crypto.

    Selon le modèle économique et les services envisagés, différentes stratégies peuvent être étudiées : utiliser une entité réglementée existante au sein d’un groupe, faire porter certains services par un partenaire réglementé éligible, acquérir une entité disposant des autorisations pertinentes ou encore, lorsque cela correspond plus largement au projet, obtenir un agrément financier permettant ensuite de bénéficier de la procédure de l’article 60.

    La question n’est donc pas nécessairement de choisir entre « agrément PSCA » et « notification Article 60 » une fois le projet construit. L’existence de cette procédure peut être intégrée dès l’origine dans le choix de la structure réglementaire et de l’entité appelée à porter les activités crypto.

    Pour certains acteurs, notamment ceux dont le modèle se situe à l’intersection des services financiers traditionnels et des crypto-actifs, l’article 60 ouvre ainsi plusieurs voies possibles d’accès au marché européen, dont la pertinence dépendra du périmètre d’activités envisagé, du calendrier et de la stratégie réglementaire globale.

    Les informations contenues dans le présent article sont fournies à titre exclusivement informatif et général et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et doivent être appréciées au regard des circonstances propres à chaque situation, notamment du modèle d’activité, des services envisagés et du cadre réglementaire applicable. Il est recommandé de solliciter un conseil juridique adapté avant toute décision fondée sur les éléments présentés dans cet article.

    Conseil sur crypto-actifs : ce que change la nouvelle doctrine de l’AMF pour les CIF.

    Mots-clés. CIF, conseil en crypto-actifs, MiCA, PSCA, AMF DOC-2006-23.

    De plus en plus de clients interrogent leur conseiller sur l’opportunité d’investir dans les crypto-actifs. Jusqu’à récemment, un Conseiller en investissements financiers (CIF) pouvait, dans certains cas, accompagner sur ce terrain de manière relativement souple. Ce n’est plus le cas.

    Le 27 juillet 2026, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa position-recommandation DOC-2006-23, le document qui rassemble ses réponses aux questions récurrentes sur le régime des CIF, afin de préciser le périmètre du conseil en crypto-actifs.

    Cette mise à jour intervient alors que le règlement MiCA, qui harmonise au niveau européen l’encadrement des crypto-actifs, est pleinement applicable et que la période transitoire ouverte aux anciens Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) s’est achevée le 1er juillet 2026.

    Désormais, dès qu’un CIF franchit la ligne du conseil personnalisé sur crypto-actifs, il doit détenir un agrément de Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA). Reste à savoir où fixer cette frontière : c’est tout l’objet des précisions apportées par l’AMF.

    Un statut de CIF qui ne couvre pas les crypto-actifs

    Le statut de CIF, régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), autorise son titulaire à fournir un service de conseil en investissement. Ce service consiste à adresser à un client une recommandation personnalisée, c’est-à-dire un conseil présenté comme adapté à sa situation, portant sur une ou plusieurs transactions relatives à des instruments financiers (article D. 321-1, 5° du même code).

    La notion d’instrument financier est ici décisive : elle recouvre notamment les actions, les obligations et les parts d’organismes de placement collectif (OPC), mais non les crypto-actifs. L’AMF le confirme expressément dans sa nouvelle question-réponse 2.5 du DOC-2006-23 : la prestation de conseil du CIF ne couvre ni les crypto-actifs, ni les services portant sur ceux-ci.

    Cette limite tenait toutefois davantage du principe que de la pratique, car le statut de PSAN ouvrait une autre voie. Le PSAN, Prestataire de services sur actifs numériques, était le régime français qui encadrait ces acteurs avant MiCA, à l’époque où l’on parlait d’actifs numériques et non encore de crypto-actifs. Dans sa doctrine de 2022, l’AMF avait distingué deux situations :

    • lorsque le CIF était lui-même agréé comme PSAN pour le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques, il exerçait cette activité sous les règles propres à ce service ;
    • à défaut, ce conseil était rattaché aux « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » que le CIF peut exercer, et se trouvait alors soumis aux seules règles d’organisation et de bonne conduite du régime CIF.
      Dans les deux cas, le CIF pouvait, en pratique, conseiller ses clients sur les actifs numériques.

    Ce dispositif reposait cependant sur un régime temporaire. Les PSAN enregistrés ou agréés en France avant le 30 décembre 2024, ou fournissant le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques avant cette date, pouvaient poursuivre leur activité jusqu’à l’obtention ou le refus d’un agrément MiCA, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2026.

    Cette échéance étant désormais dépassée, les repères posés en 2022 sont caducs.

    Le conseil sur crypto-actifs relève dorénavant du seul régime PSCA institué par MiCA. Autrement dit, ce qui était admis hier au titre du statut de PSAN ou des activités de gestion de patrimoine ne l’est plus aujourd’hui sur ce seul fondement.

    Un périmètre du conseil plus large sous MiCA

    La difficulté ne tient pas seulement à l’exigence d’un agrément : elle tient aussi à la définition même du conseil retenue par MiCA, plus large qu’il n’y paraît.

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 24, du règlement MiCA, la fourniture de conseils en crypto-actifs s’entend du fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs.

    Cette définition dépasse celle du conseil en investissement au sens de la directive MIF 2, laquelle se limite aux transactions sur instruments financiers : elle y ajoute le conseil sur l’utilisation de services sur crypto-actifs, tels que la conservation ou la gestion de portefeuille. L’ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, l’a confirmé dans sa question-réponse du 18 juin 2026 (ESMA_QA_2882) : un simple service d’introduction, qui recommande un service ou un PSCA sans viser de transaction déterminée, peut déjà constituer un conseil, dès lors que la recommandation est personnalisée, qu’elle n’est pas exclusivement destinée au public et qu’elle s’adresse à un investisseur ou à son représentant. Seule échappe à cette qualification la simple référence à un PSCA, accessible de façon identique à tous les investisseurs potentiels.

    L’AMF met en garde, dans ce contexte, contre un risque propre aux CIF qui orienteraient leurs clients vers un PSCA. La qualité même de CIF peut laisser croire au client que cette orientation procède d’une recommandation personnalisée fondée sur l’examen de sa situation, en particulier lorsque le conseiller a déjà recueilli des informations patrimoniales le concernant au titre d’une prestation de conseil en investissement. Le risque est alors celui d’une requalification en conseil sur crypto-actifs, activité pour laquelle le CIF n’est pas habilité.

    Une clarification attendue par la profession

    L’entrée en application de MiCA et la caducité des repères de 2022 laissaient les CIF sans doctrine actualisée, à un moment où le champ du conseil en crypto-actifs, plus large que celui du conseil en investissement, expose à un risque de requalification en cas de communication mal maîtrisée.

    En complétant le DOC-2006-23 d’une nouvelle question-réponse, qui relaie la position de l’ESMA et l’illustre d’exemples non exhaustifs, l’AMF répond à ce besoin de sécurité juridique et indique certaines situations dans lesquelles un agrément PSCA est, ou n’est pas, nécessaire.

    Ce que change concrètement la position de l’AMF

    Pour tracer cette frontière, l’AMF raisonne à partir d’une distinction simple entre deux catégories de communications.
    Les communications générales échappent au conseil en crypto-actifs. Il en va ainsi de l’information à visée pédagogique, des communications marketing adressées à un public indifférencié ou de l’orientation du client vers la liste blanche des PSCA autorisés publiée par l’AMF. Leur trait commun est de ne viser personne en particulier.

    Les communications individuelles, adressées à un client déterminé, appellent davantage de prudence. Elles demeurent admises, mais à une double condition : qu’aucune recommandation personnalisée ne soit formulée, et que le CIF précise au client qu’il n’est pas habilité à recommander des crypto-actifs tout en le renvoyant vers la liste blanche de l’AMF. Sous cette réserve, sont notamment permises :

    (1) la simple indication à un prospect, contre rémunération ou à titre gratuit, de l’existence d’un PSCA, avant toute étude patrimoniale ou toute collecte d’information sur sa situation personnelle ;

    (2) la simple indication à un client, contre rémunération ou à titre gratuit, de l’existence d’un PSCA appartenant au même groupe que le CIF, dès lors que ce client est dûment et clairement informé de la nature de ce lien ;

    (3) l’allocation d’actifs diversifiée pouvant inclure des crypto-actifs, sans recommandation portant sur un crypto-actif ou un service identifié ;

    (4) les recommandations portant directement sur des instruments financiers, quand bien même ceux-ci seraient adossés à des crypto-actifs (FIA exposés aux crypto-actifs, titres de créance indexés), qui relèvent alors du conseil en investissement couvert par le statut de CIF.

    Les voies ouvertes aux CIF

    Pour aller au-delà de ces communications encadrées et délivrer une véritable recommandation personnalisée sur des crypto-actifs ou des services sur crypto-actifs, une seule voie demeure : l’obtention d’un agrément PSCA.

    À la différence des prestataires de services d’investissement (PSI), les CIF ne peuvent l’obtenir par simple notification ; ils doivent déposer une demande d’agrément et ont intérêt à saisir l’AMF en amont.

    La contrainte est toutefois calibrée : l’AMF précise qu’un agrément limité au seul service de conseil emporte des exigences proportionnées, sensiblement moins étendues que celles attachées à une demande couvrant également, par exemple, la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.

    Conclusion

    La position de l’AMF ne modifie pas le droit applicable : elle en éclaire la mise en œuvre, la période transitoire ayant pris fin. Le point de vigilance est clair : à défaut d’agrément PSCA, seule une communication générale, ou une communication individuelle assortie des précisions requises, met le CIF à l’abri d’une requalification. La ligne de partage entre communication permise et conseil soumis à agrément demeure toutefois ténue et s’apprécie au cas par cas.

    Les CIF dont l’activité tend vers un accompagnement récurrent sur les crypto-actifs ont donc intérêt à évaluer dès à présent l’opportunité d’un agrément PSCA limité au service de conseil, dont le formalisme demeure proportionné.

    IA Act : de nouvelles obligations pour les employeurs

    Résumé. Dans cet article, Allison BENICHOU CORCHIA analyse les nouvelles obligations imposées aux employeurs par le Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’Intelligence Artificielle (« IA Act »). Si l’échéance du 02 août 2026, initialement prévue pour la mise en conformité des systèmes d’IA à risque élevé, a fait l’objet d’un report au 02 décembre 2027 dans le cadre du paquet « Digital Omnibus » – dont l’adoption formelle par le Conseil est encore attendue -, cette date du 02 août 2026 demeure néanmoins déterminante.

    Mots-clés. Intelligence Artificielle, IA Act, systèmes d’IA, sanctions.

    Introduction

    Dans cet article, Allison BENICHOU CORCHIA, Avocate Associée au sein du département social du Cabinet d&a partners, met en lumière une partie des nouvelles obligations pesant sur les entreprises à la suite de l’adoption du premier cadre juridique européen consacré à l’IA.

    L’IA s’impose aujourd’hui dans de nombreux outils utilisés en entreprise : recrutement automatisé, évaluation des performances, analyse des données ou encore surveillance de l’activité des salariés. Si ces technologies peuvent permettre d’accroître grandement la productivité et d’assurer un gain considérables de temps, elles soulèvent également des enjeux juridiques majeurs, notamment en matière de protection des droits fondamentaux. Pour répondre à ces nouveaux défis, les députés européens adoptaient, le 13 mars 2024, le Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (ci-après « IA Act »), instaurant ce faisant le premier cadre juridique harmonisé relatif à l’IA au sein de L’UNION EUROPEENNE.

    L’IA Act, entré en vigueur le 01er août 2024, poursuit un objectif central : améliorer « le fonctionnement du marché intérieur et promouvoir l’adoption d’une Intelligence Artificielle axée sur l’humain et digne de confiance ». Son application est progressive : échelonnée depuis 2025, elle se poursuivra jusqu’en 2027, voire 2028 pour certains systèmes à haut risque.

    Ce texte marque une étape importante : il impose désormais aux entreprises de nouvelles obligations, parfois méconnues, dès lors qu’elles utilisent des systèmes d’IA dans leur organisation. Sont sujettes aux règles établies par le Règlement, conformément à son article 3, « toute personne physique, morale, autorité publique, agence, utilisant sous sa propre autorité un système d’Intelligence Artificielle ». Le Règlement européen sur l’IA impose aux employeurs, en tant que déployeurs de systèmes d’IA, plusieurs obligations spécifiques.

    Les employeurs, en tant que déployeurs de systèmes d’IA, sont ainsi soumis à plusieurs obligations spécifiques, notamment lorsqu’ils recourent à ces technologies dans le cadre du recrutement, de l’évaluation des performances, de la prise de décision concernant les salariés ou encore de la surveillance de l’activité des salariés.

    Seront successivement abordées la classification des systèmes d’IA retenue par le Règlement (I), les obligations qu’il impose aux employeurs (II), avant d’envisager les risques en cas de non-conformité (III).

    I/ Une approche fondée sur les risques : classification des systèmes d’IA

    Le Règlement européen repose sur une approche graduée : plus l’usage d’un système d’IA est susceptible d’affecter les droits fondamentaux, plus les obligations qui en découlent sont exigeantes.

    L’IA Act distingue ainsi quatre niveaux de risque, chacun entraînant des exigences spécifiques pour les employeurs qu’il convient de ne pas négliger et d’anticiper dès à présent.

    1/ Les systèmes d’IA interdits

    Depuis le 02 février 2025, les pratiques jugées inacceptables par l’IA Act sont prohibées. Huit pratiques sont ainsi interdites, parmi lesquelles les systèmes de notation sociale et la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail (sauf pour des raisons médicales ou de sécurité).

    2/ Les systèmes d’IA à haut risque

    Ils regroupent notamment les outils d’évaluation des salariés, les dispositifs de recrutement automatisé, les systèmes de gestion algorithmique du travail ou encore ceux susceptibles d’influer sur la carrière ou le contrat d’un salarié.

    3/ Les systèmes d’IA à risque limité

    Ils sont soumis à des obligations de transparence, en raison des risques de manipulation ou de tromperie qu’ils présentent. Ils incluent les chatbots, les contenus générés par IA et les deepfakes : l’utilisateur doit être informé qu’il interagit avec une IA ou qu’un contenu a été généré artificiellement.

    4/ Les systèmes d’IA à risque minimal

    La plupart des IA entrent dans cette catégorie, comme les systèmes de recommandation, les filtres anti-spam ou les jeux-vidéos. Elles ne sont soumises à aucune obligation spécifique au titre du Règlement.

    II/ Des obligations renforcées pour l’employeur

    Au-delà de la classification des systèmes, l’IA Act impose aux employeurs un ensemble d’obligations transversales, dont certaines sont d’ores et déjà applicables.

    La première obligation, en vigueur depuis le 02 février 2025, consiste à garantir un niveau suffisant de maîtrise de l’IA. L’article 4 du Règlement sur l’Intelligence Artificielle intitulé « Maîtrise de l’IA » pose ainsi une obligation générale de formation aux fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA. Il en résulte une obligation pour les entreprises de former les utilisateurs aux outils d’IA déployés en leur sein.

    Le texte dispose en effet que « Les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA prennent des mesures pour garantir, dans toute la mesure du possible, un niveau suffisant de maîtrise de l’IA pour leur personnel et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA pour leur compte, en prenant en considération leurs connaissances techniques, leur expérience, leur éducation et leur formation, ainsi que le contexte dans lequel les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés, et en tenant compte des personnes ou des groupes de personnes à l’égard desquels les systèmes d’IA sont destinés à être utilisés ».

    L’objectif est de s’assurer que toutes les personnes impliquées dans les systèmes d’IA au sein de l’entreprise disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées et utiliser ces systèmes de manière responsable.

    L’IA Act prévoit de nouvelles obligations pour l’employeur, en fonction du niveau de risque du système d’IA.

    Les systèmes à risque limité doivent respecter un principe de transparence et un principe d’information, consistant notamment à avertir les utilisateurs qu’ils interagissent avec une IA et à fournir des informations claires aux utilisateurs sur le contenu généré par l’IA.

    Ont été qualifiés de systèmes à haut risque par l’IA Act : les outils de recrutement automatisé, les systèmes d’évaluation ou de notation des salariés, les outils de gestion algorithmique du travail ainsi que les outils de prise de décision affectant la carrière ou le contrat d’un salarié. En conséquence, ces systèmes devront répondre à des exigences strictes. Initialement fixée au 02 août 2026, l’entrée en application de ces obligations est en passe d’être reportée au 02 décembre 2027 dans le cadre du paquet « Digital Omnibus », dont l’adoption formelle par le Conseil est encore attendue à ce jour.

    Ces systèmes devront faire l’objet d’une supervision humaine effective : conçus par le fournisseur pour permettre un contrôle humain (article 14 du Règlement), ils devront être surveillés, côté employeur, par des personnes disposant de la compétence, de la formation et de l’autorité nécessaires (article 26 du Règlement). Cette exigence s’articule avec l’article 22 du RGPD, qui encadre déjà les décisions entièrement automatisées produisant des effets juridiques à l’égard des salariés. L’article 26 du Règlement impose, en outre, à l’employeur-déployeur d’informer les travailleurs et leurs représentants avant la mise en service d’un système d’IA à haut risque sur le lieu de travail (paragraphe 7), ainsi que les personnes faisant l’objet d’une décision impliquant un tel système (paragraphe 11).

    Ces exigences s’accompagnent d’obligations de traçabilité du fonctionnement et des données utilisées, de documentation et d’information des salariés et de leurs représentants.

    III/ Les risques en cas de non-conformité à l’IA Act

    L’IA Act ne se limite pas à poser un cadre théorique. Il prévoit également des sanctions financières particulièrement importantes en cas de non-respect des obligations qu’il édicte.

    Les entreprises et autres opérateurs économiques qui développent, commercialisent ou utilisent des systèmes d’IA interdits s’exposent à des sanctions financières particulièrement sévères.

    L’IA Act prévoit en effet des amendes administratives pouvant atteindre 35 millions d’euros ou, lorsque l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

    Le non-respect des autres obligations instituées par le Règlement fait également l’objet de sanctions financières substantielles : l’article 99 du Règlement prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros ou, pour une entreprise, jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant là encore retenu.

    Pour les PME et les jeunes entreprises, bonne nouvelle, c’est, en revanche, le montant le plus faible qui s’applique.

    Face à ces nouvelles exigences introduites par l’IA Act, les entreprises doivent ainsi adopter une démarche résolument proactive, afin de sécuriser leurs pratiques.

    La première étape consiste à réaliser un audit précis des outils utilisés, afin d’identifier les systèmes d’IA présents dans l’entreprise et d’évaluer l’ampleur des obligations qui en découlent.

    Il appartient ensuite aux employeurs d’évaluer les risques liés à leur utilisation, au regard de la classification retenue par le Règlement et de l’impact potentiel sur les droits des salariés.

    d&a partners a conseillé Meria dans le cadre de l’obtention de son agrément de Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) au titre de MiCA

    d&a partners a conseillé Meria dans le cadre de l’obtention de son agrément de Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA) au titre du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

    Fondée en 2017, Meria s’est imposée comme l’un des premiers courtiers européens agréés au titre de MiCA, avec un large périmètre de services couvrant notamment la conservation, l’échange, l’exécution d’ordres, le conseil, la gestion de portefeuille et le transfert de crypto-actifs.

    L’équipe de d&a partners était composée de Daniel Arroche (Associé), Sonia Mennechez et Camille Jerineck (Collaboratrices), ainsi que de Serkan Güner, qui sont intervenus dans le cadre de la préparation du dossier d’agrément, de l’assistance à la rédaction des procédures, de la documentation relative à la gouvernance et à l’évaluation de l’honorabilité et des compétences des dirigeants, ainsi que du suivi des échanges avec l’Autorité des marchés financiers (AMF).

    Margaux Frisque (Associée) et Joseph Bohbot (Collaborateur) sont intervenus sur les aspects contractuels, notamment les conditions générales, tandis que Stéphane Daniel (Associé) et Clarice Duclos (Collaboratrice) sont intervenus sur les aspects de droit des sociétés.

    Quand le droit du travail rencontre le droit pénal

    Résumé. À travers l’analyse des principales infractions issues du Code du travail et du Code pénal, Allison BENICHOU CORCHIA met en lumière les situations dans lesquelles les manquements de l’employeur dépassent le cadre prud’homal pour engager sa responsabilité pénale. Hygiène et sécurité, travail dissimulé, délit d’entrave ou encore harcèlement au travail : autant de comportements susceptibles d’exposer l’entreprise, ses dirigeants ou délégataires à de lourdes sanctions pénales, dans un contexte jurisprudentiel en constante évolution.

    Mots-clés. Responsabilité pénale de l’employeur, droit pénal du travail, sécurité au travail, travail dissimulé, harcèlement au travail.

    Introduction

    La Cour de cassation a récemment réaffirmé sa nouvelle interprétation du principe non bis in idem, lequel interdit de condamner deux fois pour les mêmes faits.

    Elle rappelle qu’il est envisageable de poursuivre cumulativement, pour des faits identiques, les infractions prévues par le Code du travail et celles prévues par le Code pénal lorsqu’elles sont en concours (Cass, Crim., 23 janvier 2024, n°23-81.091) si bien que le cumul est admis sauf lorsque (1) la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut celle de l’autre, (2) l’une des qualifications correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l’autre ou encore que (3) l’une des qualifications, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible déjà sanctionnée par l’infraction générale.

    Dans cet article, Allison BENICHOU CORCHIA, Avocate Associée au sein du département de droit social du Cabinet d&a partners, met en lumière les situations dans lesquelles les pratiques de l’employeur peuvent dépasser le champ prud’homal pour entrer dans celui des infractions pénalement répréhensibles.

    Seront successivement abordées les infractions liées à l’hygiène et la sécurité au travail (I), le travail illégal (II), le délit d’entrave (III), ainsi que les évolutions jurisprudentielles récentes en matière de harcèlement (IV).

    I/ Hygiène et sécurité au travail : quand le droit pénal entre en jeu

    Les infractions prévues par le Code du travail en la matière ont avant tout une vocation préventive, mais peuvent engager la responsabilité pénale de l’employeur, y compris en l’absence d’accident.

    L’article L.4741-1 du Code du travail édicte une responsabilité de principe et prévoit une amende délictuelle de 10.000 €.

    Sont notamment visées les obligations d’information et de formation des travailleurs ou encore les obligations relatives aux équipements et moyens de protection.

    Lorsque l’atteinte porte sur la vie ou l’intégrité physique d’un salarié, le Code pénal prend le relais : les principales infractions sont l’homicide involontaire, les violences involontaires et la mise en danger de la vie d’autrui.

    L’article 221-6 punit de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende le fait de causer la mort d’autrui « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ». La peine est aggravée en cas de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

    L’actualité récente illustre tragiquement ces enjeux. Le 26 juillet 2023, un jeune ouvrier, est décédé alors qu’il procédait au nettoyage d’une machine à l’arrêt, laquelle s’est remise en marche. Quelques mois plus tôt, un autre salarié avait été victime du même accident sur la même machine.

    La société a été reconnue coupable d’homicide involontaire en tant que personne morale et condamnée à 225.000 € d’amende, avec obligation d’afficher le jugement pendant 2 mois (l’amende applicable aux personnes morales peut effectivement atteindre le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques).

    Ces drames rappellent que les manquements en matière de sécurité ne sont jamais théoriques. Selon l’Assurance maladie, 810 personnes sont mortes au travail en 2023. Le rapport 2024 de l’Inspection du travail souligne que dans 55 % des entreprises contrôlées à la suite d’un accident du travail, les risques ne sont pas ou mal réévalués, et que dans un cas sur deux, aucune mesure n’est prise.

    II/ Travail illégal : un risque pénal souvent sous-estimé

    L’article L.8211-1 du Code du travail recense 6 formes de travail illégal, parmi lesquelles le travail dissimulé ou encore l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail.

    Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement à certaines obligations légales, notamment en ne déclarant pas les salaires et les cotisations sociales auprès des organismes compétents (article L.8221‑5).

    Beaucoup d’employeurs sous‑estiment les risques liés à la non‑déclaration des heures supplémentaires, qui doivent pourtant impérativement figurer sur le bulletin de paie (3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende – article L.8224‑1). De plus, lorsque l’employeur mentionne intentionnellement un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, le salarié a droit, en cas de rupture du contrat, à une indemnitaire forfaitaire également à 6 mois de salaire (article L.8223‑1).

    III/ Délit d’entrave : quand empêcher le dialogue social devient une infraction

    Le délit d’entrave est constitué lorsqu’il est porté volontairement atteinte à la mise en place ou au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel (CSE).

    L’employeur doit organiser les élections du CSE dès lors que l’entreprise atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (article L.2311-2 du Code du travail). Il est fréquent, notamment dans les petites entreprises, que le chef d’entreprise omette, de satisfaire à cette obligation. Cette omission expose son auteur à 1 an d’emprisonnement et à 7.500 € d’amende (article L.2317-1). Il peut également être condamné à verser des dommages-intérêts aux salariés sans qu’ils aient à prouver l’existence d’un préjudice (Cass. Soc., 28 juin 2023, n°22-11.699).

    En cas de licenciement collectif pour motif économique, la consultation du CSE est obligatoire. Son omission expose l’employeur à une amende de 3.750 € (article L.1238-2).

    Le législateur sanctionne également toute entrave à l’exercice du droit syndical d’1 an d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende (article L.2146-1).

    IV/ Harcèlement au travail : ce que les récentes décisions changent

    Les actualités jurisprudentielles traduisent un élargissement de la notion de harcèlement, tout en assouplissant certaines obligations pesant sur l’employeur.

    Le harcèlement sexuel est défini par l’article 222‑33 du Code pénal et par l’article L.1153‑1 du Code du travail, comme toute pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.

    En droit du travail, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’auteur du harcèlement avait conscience de harceler la victime à l’inverse du droit pénal, qui suppose la réunion d’un élément légal, d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : l’auteur doit donc avoir eu la volonté de commettre les faits, lesquels sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.

    L’employeur est tenu de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner » (article L.1153-5 du Code du travail). Il est responsable des agissements de harcèlement commis par ses salariés, sauf s’il démontre avoir pris toutes les mesures de prévention (Cass, Soc., 1er juin 2016, n°14-19.702).

    S’agissant du harcèlement moral, considéré comme une forme de violence au travail, l’article 222‑33‑2 du Code pénal le définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du Code du travail).

    La Cour de cassation a récemment affirmé que les méthodes de gestion qui dégradent les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé caractérisent un harcèlement moral, même si ce salarié n’est pas personnellement visé par ces agissements (Cass. Soc., 10 décembre 2025, n°24‑15.412), Jurisprudence confirmée depuis, consacrant la notion « de harcèlement moral d’ambiance » (Cass, Soc., 07 janvier 2026, n°24-18.865). Les dirigeants peuvent également être sanctionnés pour « harcèlement moral institutionnel », lorsqu’une politique d’entreprise conduit, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés (Cass, Crim., 21 janvier 2025, n°22-87.145).

    Pour autant, tout en élargissant la notion de harcèlement, la Cour de cassation allège les obligations de l’employeur en matière d’enquête interne, rompant avec des décisions plus anciennes qui sanctionnaient « l’employeur qui n’avait entrepris aucune enquête sérieuse et laissé la situation se dégrader » (Cass, Soc., 09 juillet 2014, n°13-16.797). Dans un arrêt de janvier 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé « qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel » (Cass, Soc., 14 janvier 2026, n°24-19.544).

    À travers plusieurs thématiques, l’analyse a démontré comment certains comportements peuvent exposer pénalement l’employeur, ses dirigeants ou ses délégataires.

    La liste des infractions mobilisables est particulièrement vaste : infractions relatives aux contrats particuliers, à l’élaboration du règlement intérieur, à la discrimination, à l’inégalité de traitement, aux droits liés à la parentalité, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs étrangers, au portage salarial ou encore aux infractions routières commises par un salarié. Cette énumération, loin d’être exhaustive, illustre l’étendue du risque pénal auquel l’entreprise peut être confrontée.

    Crypto-actifs et procédures de saisie : défis contemporains

    L’essor des crypto-actifs dans l’économie et les contentieux d’affaires confronte le droit des procédures civiles d’exécution à de nouveaux défis. Si leur qualification de biens meubles incorporels permet, en principe, leur appréhension par les voies d’exécution, les spécificités techniques de la blockchain – décentralisation, pseudonymat, volatilité – en compromettent parfois l’effectivité. L’exécution forcée sur crypto-actifs requiert une articulation étroite entre expertise contentieuse et maîtrise approfondie des outils technologiques.

    Les crypto-actifs ne constituent plus un terrain marginal de l’exécution forcée. Ils apparaissent désormais dans des contentieux variés : ruptures contractuelles, divorces, conflits entre associés, recouvrement de créances commerciales, les exemples ne manquent pas en pratique.

    La question n’est donc plus de savoir si ces actifs peuvent être appréhendés par le droit de l’exécution, mais dans quelles conditions et avec quelle efficacité.

    1. Des biens incorporels saisissables. En droit français, les crypto-actifs sont qualifiés de biens meubles incorporels susceptibles d’appropriation¹. À ce titre, ils peuvent, en principe, faire l’objet de mesures conservatoires et de procédures d’exécution. L’obstacle en pratique n’est pas négligeable : il tient notamment à l’absence d’infrastructure centralisée permettant d’identifier les détenteurs de crypto-actifs2, à la différence des comptes bancaires recensés au FICOBA³. La mise en œuvre des voies d’exécution se heurte ainsi à une difficulté préalable : localiser lesdits actifs et en établir la titularité.

    2. L’identification des avoirs : une phase déterminante. Toute saisie suppose d’établir l’existence de crypto-actifs appartenant au débiteur. Les indices peuvent provenir de plateformes françaises ou étrangères, de l’analyse des flux vers des prestataires, ou encore ­d’éléments contractuels.

    Toutefois, dans les dossiers à forts enjeux, le recours à une expertise dite « onchain » s’avère décisif. Elle permet de retracer les flux, de regrouper des adresses cohérentes et, le cas échéant, de relier certaines transactions à des plateformes centralisées soumises à des obligations de connaissance du client (« KYC »). Cette cartographie permet de révéler qu’un portefeuille demeure ouvert au nom du débiteur, qu’il y détient encore des crypto-actifs significatifs ou bien qu’il a transféré des actifs vers un intermédiaire identifiable. En l’absence d’une telle investigation technique, la mesure d’exécution risque de demeurer théorique ou présenter des difficultés majeures. L’exécution sur crypto-actifs commence donc par une véritable phase d’investigation.

    La distinction entre détention par un intermédiaire et détention autonome (self custody) conditionne l’effectivité de la saisie

    3. Modalités de détention et stratégie procédurale. La distinction entre détention par un intermédiaire et détention autonome (self custody) conditionne l’effectivité de la saisie. Lorsque les crypto-actifs sont conservés auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs4, celui-ci peut être appréhendé comme tiers saisi. Soumis à des obligations réglementaires de vigilance et de lutte contre le blanchiment, il est en mesure d’identifier le titulaire et de bloquer les fonds sous certaines conditions. La saisie conservatoire trouve alors un terrain d’application relativement efficace. À l’inverse, lorsque les actifs sont conservés au moyen d’un portefeuille auto-hébergé, le débiteur détient seul les clés privées permettant l’accès aux fonds. À la différence des saisies pénales réalisées sous le contrôle de l’AGRASC5, les voies d’exécution en matière civile ne permettent pas, en présence d’un portefeuille auto-hébergé, d’appréhender les actifs sans la coopération du débiteur.

    4. Volatilité et préservation de la valeur. À la différence d’un dépôt bancaire, la valeur d’un portefeuille numérique est susceptible de fluctuations importantes. Le créancier doit donc anticiper les modalités de conservation, l’opportunité d’une conversion et le risque de dépréciation. L’enjeu n’est pas seulement l’appréhension de l’actif, mais la préservation de sa valeur économique, une fois la saisie réalisée.

    5. Une effectivité conditionnée par la maîtrise technique. Si le droit pénal a développé des outils de gel et de confiscation adaptés aux spécificités de la blockchain, en matière civile, l’efficacité de la saisie repose principalement sur la capacité à identifier des avoirs détenus auprès de plateformes centralisées établies dans des juridictions coopératives et, plus encore, sur la possibilité d’accéder aux clés privées permettant d’en disposer.

    En définitive, l’exécution forcée sur la blockchain ne se réduit pas à la transposition des mécanismes classiques. Elle requiert une articulation étroite entre stratégie contentieuse et compréhension technique. Sur ces réseaux décentralisés, le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans le titre exécutoire, mais dans la capacité à localiser rapidement les crypto-actifs.

    LES POINTS CLÉS

    • Les crypto-actifs, qualifiés en droit français de biens meubles incorporels susceptibles d’appropriation, peuvent en principe faire l’objet de mesures conservatoires et de saisies civiles ;
    •  l’absence de registre centralisé, conjuguée au pseudonymat des transactions et à la volatilité des cours, complexifie l’identification, la localisation et la préservation de la valeur des crypto-actifs appréhendés ;
    • l’effectivité de la mesure dépend largement du mode de conservation des actifs : détention auprès d’un prestataire
      de services sur crypto-actifs (tiers saisi) ou portefeuille auto-hébergé via des clés privées (hot wallet ou cold wallet).

    1 Cette qualification de biens meubles incorporels des bitcoins est notamment admise par les tribunaux tant européens (CJUE, 22 octobre. 2015, aff. C-264/14.) que français (CE, 26 avril 2018, n° 417809).

    2 Ce qui présente des difficultés pour les notaires en matière de succession – https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2021-rapport-du-117e-congres/le-difficile-recensement-des-actifs-numeriques. 

    3 Fichier national des comptes bancaires qui recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts dans les établissements bancaires français et contient des données à caractère personnel : coordonnées bancaires (RIB/IBAN), identité du titulaire, adresse et, dans certains cas, l’identifiant fiscal de l’usager ; ayant récemment fait l’objet d’un incident préoccupant – https://presse.economie.gouv.fr/acces-illegitimes-au-fichier-national-des-comptes-bancaires-ficoba/

    4 Voir le titre V du Règl. UE 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114.

    5 Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués – https://agrasc.gouv.fr/.

    Loi de finances pour 2026 : principales mesures fiscales

    Résumé. La loi de finances est le texte annuel qui fixe le cadre budgétaire de l’État et qui rassemble les mesures fiscales et financières applicables pour l’année à venir.

    Le présent article revient sur les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2026, leur calendrier d’entrée en vigueur et leurs conséquences pratiques pour les contribuables, dirigeants, investisseurs et entreprises.

    Points clés à retenir:

    • Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus pour 2026.
    • Durcissement du Pacte Dutreil et du régime de l’apport-cession.
    • Précisions et ajustements du régime fiscal des management packages.
    • Assouplissement ciblé du régime des BSPCE.
    • Nouvelles mesures visant les holdings patrimoniales, les intérêts intragroupes et les plus-values à long terme.

    Mots-clés. Loi de finances pour 2026, fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises, CDHR, Pacte Dutreil, apport-cession, 150-0 B ter, management packages, BSPCE, holdings patrimoniales, CEBGE, déduction des intérêts versés aux associées minoritaires, plus-values à long terme sur titres de participation, CVAE.

    Analyse juridique par Elisabeth Descamps, Avocat Associée – Équipe fiscale – d&a partners

    La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a été promulguée le 19 février 2026, après saisine du Conseil constitutionnel le 4 février 2026 et décision n° 2026-901 DC rendue le 19 février 2026. Elle a été publiée au Journal officiel du 20 février 2026.

    Sous réserve de dispositions particulières propres à certains articles, elle s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026 et des années suivantes, à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication, et, pour les autres dispositions fiscales, à compter du lendemain de sa publication.

    Calendrier institutionnel de la loi de finances pour 2026

    Le projet de loi de finances pour 2026 a été déposé au Parlement le 14 octobre 2025. Après le rejet de sa première partie par l’Assemblée nationale le 21 novembre 2025, le texte a été adopté en première lecture par le Sénat le 15 décembre 2025, avant l’échec de la commission mixte paritaire le 19 décembre 2025. Une loi de finances spéciale a ensuite été adoptée le 26 décembre 2025, puis le Gouvernement a eu recours à plusieurs reprises à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution entre le 19 et le 30 janvier 2026. Le texte a été considéré comme définitivement adopté le 2 février 2026 à la suite du rejet des motions de censure. Après saisines, le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 19 février 2026, validé l’essentiel de la loi de finances pour 2026, à l’exception de quelques dispositions qualifiées de cavaliers législatifs. La promulgation est intervenue le même jour et la publication au Journal officiel le 20 février 2026. Les dispositions fiscales sont donc, sauf texte contraire, entrées en vigueur selon les règles générales prévues par la loi elle-même.

    Comme toute norme législative en vigueur, elles demeurent, en outre, susceptibles d’être discutées à l’occasion d’un contrôle a posteriori par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

    I. MESURES VISANT LES PERSONNES PHYSIQUES

    1. Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) : prorogation du dispositif

    La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), créée par la loi de finances du 14 février 2025 et codifiée à l’article 224 du CGI, est prorogée pour les revenus de 2026.

    Pour mémoire, le mécanisme assure un minimum d’imposition de 20%aux contribuables :

    • fiscalement domiciliés en  France ;
    • lorsque leur niveau global d’imposition est inférieur à ce seuil ; et,
    • que leur revenu fiscal de référence (RFR retraité selon les modalités légales prévues à l’article 1417 IV 1° du CGI), excède 250.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, et 500.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

    Les revenus exceptionnels ne sont retenus qu’à hauteur du quart de leur montant et un acompte de 95% doit être versé au cours de la première quinzaine de décembre. Le mécanisme de décote demeure applicable sous certains seuils (330.000euros seul et 660.000 euros pour une imposition commune).

    Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2026 (avec une exception temporaire pour les revenus soumis à un prélèvement libératoire entre le 1er janvier 2026 et le 20 février 2026).

    2. Pacte Dutreil : recentrage de l’assiette et allongement de l’engagement individuel

    La loi de finances pour 2026 resserre sensiblement le régime Dutreil. Sont désormais exclues de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de la fraction correspondante, les valeurs représentatives d’éléments d’actif qui ne sont pas exclusivement affectés à l’activité professionnelle (chasse, pêche, véhicule, bateaux, chevaux de course, vins et alcools, logements etc.), pendant une durée d’au moins trois ans (ou jusqu’à la fin de l’engagement individuel en cas d’acquisition ou encore, jusqu’à la cession de la société). L’exclusion est également étendue à certaines hypothèses de détention via une société contrôlée au sens du régime de l’article 150-0 B ter du CGI.

    Par ailleurs, la durée de l’engagement individuel de conservationest portée de quatre à six ans. Le texte procède aussi à un alignement pour les transmissions par décès ou donation de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle, sous condition d’engagement de conservation porté à six ans.

    Contrairement à ce qui était envisagé dans le projet de loi initial, on relèvera que la loi de finances pour 2026 n’a pas retenu l’exclusion des actifs numériques du champ de l’exonération partielle prévue par le régime Dutreil.

    Ces dispositions s’appliquent aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 21 février 2026.

    3. Apport-cession de l’article 150-0 B ter du CGI : durcissement des conditions de report

    La loi de finances pour 2026 renforce les contraintes attachées au maintien du report d’imposition en cas de cession, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés dans les trois ans de l’opération. Le taux minimal de réinvestissement est porté de 60% à 70%, le délai de réinvestissement est allongé de deux à trois ans à compter de la cession, et la durée de conservation des titres ou actifs réinvestis est portée de un à cinq ans.

    En cas de donation, le transfert de l’imposition au donataire est également encadré plus strictement, avec un allongement du délai à six ans (au lieu de 5 ans), ou à onze ans (au lieu de 10 ans) en présence d’un réinvestissement dans certains fonds éligibles.

    Enfin, les activités éligibles au réinvestissement sont recentrées par renvoi à l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ce qui exclut notamment les activités financières, la gestion de son propre patrimoine et la construction d’immeubles.

    Ces modifications s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.

    4. Management packages : poursuite de la sécurisation du régime instauré en 2025

    Après l’introduction, par la loi de finances pour 2025, de l’article 163 bis H du CGI, la loi de finances pour 2026 vient préciser et durcir plusieurs paramètres du régime.

    Pour mémoire, le principe demeure celui d’une imposition du gain de cession en traitements et salaires lorsque les titres ont été acquis ou attribués en contrepartie des fonctions exercées par le salarié ou le dirigeant et que le plan rentre dans la définition d’un « management package ».

    Une fraction du gain peut néanmoins relever du régime des plus-values mobilières lorsque les titres présentent un risque de perte et sont détenus depuis plus de deux ans. La loi de finances pour 2026 réduit toutefois le plafond de cette fraction imposable selon le régime des plus-values en le diminuant des revenus distribués et des sommes reçues à l’occasion d’une réduction ou d’un amortissement de capital entre l’acquisition et la cession.

    Elle précise également :

    • le traitement du complément de prix (précise que le complément de prix reçu par un salarié ou dirigeant ultérieurement à la cession de ses titres est imposé l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu, sans recalcul de la Limite applicable) ;
    •  et adapte le calcul du multiple de performance en y intégrant certaines dettes remboursées par la société envers ses actionnaires ou entreprises liées.

    Ces dispositions s’appliquent de manière rétroactive à compter du 15 février 2025, à l’exception de certaines mesures qui s’appliquent à compter du 20 février 2026 (notamment les donations, PEA, etc.) 

    5. BSPCE : assouplissement des conditions d’attribution et de détention du capital

    Le régime des BSPCE est aménagé afin d’élargir son utilisation dans les groupes. L’attribution devient désormais possible au bénéfice du personnel salarié des sous-filiales, dès lors que la société émettrice détient, directement ou indirectement, au moins 75% du capital et des droits de vote.

    Les sociétés concernées doivent satisfaire aux mêmes conditions d’éligibilité que l’émettrice, à l’exception de celles tenant aux modalités de détention du capital.

    En outre, le seuil minimal de détention du capital de la société émettrice par des personnes physiques est abaissé de 25% à 15%, sous réserve des conditions prévues par le texte.

    Ces dispositions s’appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.

    6. Autres mesures visant les particuliers

    Plusieurs mesures complémentaires doivent également être relevées.

    D’abord, le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé par indexation sur l’inflation (+0,9%) afin de neutraliser les effets de la hausse des prix sur la progressivité de l’impôt et d’éviter une augmentation mécanique de l’imposition des contribuables à revenus constants.

    Création d’un nouveau régime fiscal du bailleur privé (à compter du 21 février 2026) :le régime d’amortissement forfaitaire (3,5%) s’applique aux :

    • logements neufs ou en l’état futur d’achèvement, ainsi que ceux pour lesquels les travaux d’amélioration > 30% du prix d’acquisition répondant aux critères de réhabilitation lourde.
    • subordonné à une location nue en résidence principale pendant au moins 9 ans (location intermédiaire, sociale et très sociale)
    • le cumul de ces amortissements admis en déduction est plafonné à 8 000 € par foyer et par an.
    • exclusion du foncier : l’amortissement ne s’applique pas à la valeur du terrain, fixée à 20% du prix d’acquisition net.

    Par ailleurs, en matière de location meublée, le test de qualification LMP/LMNP applicable aux non-résidents est modifié : la comparaison entre les recettes de location meublée et les autres revenus d’activité doit désormais tenir compte, le cas échéant, des revenus étrangers de même nature soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence.

    Cette disposition s’applique à compter du 21 février 2026.

    Enfin, s’agissant du plan d’épargne retraite, les avantages fiscaux attachés aux versements effectués par le titulaire après l’âge de 70 ans sont supprimés. En sens inverse, le délai de report des plafonds non utilisés est allongé de trois à cinq ans pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2028.

    Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2026.

    II. MESURES VISANT LES SOCIETES

    1. Holdings patrimoniales : création d’une taxation spécifique

    La loi de finances pour 2026 instaure, à l’article 235 ter C du CGI, un dispositif visant les holdings patrimoniales capitalisant des revenus passifs.

    La taxe concerne, sous certaines conditions, les sociétés françaises soumises à l’IS ainsi que certaines sociétés étrangères assujetties à un impôt équivalent ou revêtant la forme de sociétés de capitaux, lorsque l’associé concerné est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

    Le champ du dispositif repose sur trois conditions cumulatives :

    • une valeur vénale de l’ensemble des actifs supérieure à 5 millions d’euros,
    • une détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote ou droits financiers par une personne physique (ou qui exerce en fait un pouvoir de décision) et,
    • une prépondérance de revenus passifs supérieure à 50% des produits d’exploitation et produits financiers.

    Le taux est fixé à 20%, sans possibilité de déduction de cette taxe de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. L’assiette de cette taxe est constituée par la valeur vénale, à la clôture de l’exercice, des biens qualifiés de somptuaires :

    • chasse, pêche,
    • véhicules de tourisme,
    • yacht, bateaux de plaisance, aéronefs,
    • bijoux, métaux précieux et objets d’art / collection / antiquité (sauf exceptions),
    • chevaux de course/concours,
    • vins et alcools,
    • logements dont l’associé se réserve la jouissance.

    Cette mesure s’applique à compter des exercices clos au 31 décembre 2026.

    2. CEBGE : prorogation recentrée sur les très grandes entreprises

    La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est prorogée pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

    Ce qui change :

    • Prorogation de la CEBGE pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025
    • Uniquement pour les entreprises à l’IS dont le CA > 1,5Mds € (anciennement 1Mds €)
    • Exclusion des ETI (entreprise de taille intermédiaire)
    • Mécanisme de lissage lorsque 1,5Mds€ < CA < 1,6Mds€

    Ce qui ne change pas :

    • l’assiette : moyenne de l’IS de l’exercice dû et de l’exercice précédent.
    • les modalités de paiement : acompte de 98% versé avec le dernier acompte d’IS.
    • les taux : chiffres d’affaires (CA) retenu sur l’exercice dû et l’exercice précédent.
      • CA entre 1,5 et 3 Mds€ : 20,6% ® taux effectif global* ≈ 31 %
    • CA ≥ 3 Mds€ : 41,2% ® taux effectif global* ≈ 36,2 %

    3. Déduction des intérêts versés aux entreprises associées minoritaires

    La loi de finances pour 2026 assouplit utilement le régime de déduction des intérêts servis à certaines entreprises associées minoritaires. Jusqu’alors, la déduction était, pour les associés minoritaires, limitée au taux légal publié par l’administration, alors même que les entités liées autres que ces associés minoritaires pouvaient, sous conditions, démontrer un taux de marché supérieur.

    Désormais, les intérêts versés à des entreprises associées minoritaires peuvent également être déduits sur la base d’un taux de marché, à la condition que ces associés n’exercent pas, en fait, le pouvoir de décision au sein de la société débitrice. Cette extension ne bénéficie qu’aux associés ayant la qualité d’entreprise, à l’exclusion des associés personnes physiques.

    Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

    4. Sécurisation du régime des plus-values à long terme sur titres de participation

    La loi de finances pour 2026 entend mettre fin à l’insécurité née de l’évolution de la doctrine administrative consécutive à la jurisprudence antérieure sur la qualification des titres de participation.

    Auparavant : dès lors que les titres ouvraient droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5% des droits de vote de la société émettrice, l’inscription des titres à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan constituait une présomption irréfragable opposable à la société et à l’administration.

    Mise à jour BOFIP 3 avril 2024 (CE 29 mai 2017) : cette présomption irréfragable a été supprimée, par conséquent, l’inscription comptable de ces titres peut être remise en cause en cas de contrôle par l’administration fiscale (ce qui entraine une insécurité juridique).

    Depuis la LF2026 : un filet de sécurité a été introduit en cas de remise en cause de la qualification des titres de participation, il est donc possible d’inscrire ces titres dans une subdivision spéciale d’un compte de bilan, quelle que soit leur qualification comptable. L’option matérialiserait une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme et une décision de gestion opposable au contribuable.

    Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

    5. CVAE : confirmation de la trajectoire issue de la loi de finances pour 2025

    Alors que le projet de loi de finances pour 2026 envisageait d’accélérer la suppression de la CVAE dès 2029, le texte finalement promulgué revient à la trajectoire fixée par la loi de finances pour 2025.

    Le taux demeure ainsi fixé à 0,29% pour 2026 et 2027, puis 0,19% en 2028, 0,09% en 2029, avant une suppression totale en 2030. Sous réserve de modifications par les prochaines lois de finances.

    6. Autres mesures intéressant les entreprises

    Trois mesures supplémentaires méritent d’être signalées.

    En premier lieu, le dispositif temporaire autorisant la déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux (instauré par la LF 2022) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2029. Pour mémoire, le fonds commercial ne peut être amorti sur le plan comptable que s’il est normalement prévisible lors de sa création/acquisition, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Cependant, les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans.

    Cette mesure vise les exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

    En deuxième lieu, le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) est prorogé pour les projets agréés jusqu’au 31 décembre 2028. Le dispositif est en outre ajusté pour tenir compte du nouvel encadrement européen des aides d’État : actualisation des activités éligibles dans les secteurs technologiques concernés, neutralisation de certaines dépenses de remplacement, abaissement du taux à 15% avec modulation des taux majorés, relèvement du plafond global de 150 à 350 millions d’euros apprécié par projet, et renforcement des conditions d’agrément.

    En dernier lieu, une taxe dite « petit colis » est instituée dans le secteur du e-commerce, à raison de 2 euros par article importé d’un État tiers à l’Union européenne lorsque sa valeur est inférieure à 150 euros. L’entrée en vigueur de cette mesure était annoncée au 1er mars 2026.

    CONCLUSION

    La loi de finances pour 2026 confirme le mouvement de durcissement engagé sur plusieurs dispositifs à fort enjeu patrimonial ou de structuration. Elle renforce, en particulier, l’encadrement applicable aux transmissions d’entreprises, aux opérations d’apport-cession et aux managements packages, tout en prolongeant certains prélèvements ciblant les hauts revenus ou certaines formes de capitalisation patrimoniale. À l’inverse, elle apporte également plusieurs mesures de sécurisation ou d’assouplissement ponctuel, notamment en matière de BSPCE, de déduction des intérêts versés à des entreprises associées minoritaires et de régime des plus-values à long terme sur titres de participation.

    Au plan pratique, ces évolutions imposent une réévaluation des schémas existants et des opérations envisagées, en particulier lorsque sont en cause un projet de transmission, une réorganisation capitalistique, une politique d’intéressement des dirigeants, une structuration de holding ou un financement intragroupe. L’enjeu n’est pas seulement d’identifier les nouvelles règles applicables, mais d’en mesurer les incidences concrètes sur les conditions de mise en œuvre, les délais à respecter, les contraintes de conservation, les seuils de réinvestissement et, plus généralement, la sécurité fiscale des opérations.

    Ainsi, une revue des structurations en cours ou projetées apparaît nécessaire afin de vérifier leur conformité au nouveau cadre légal, d’anticiper les points de vigilance et, le cas échéant, d’adapter les schémas retenus aux nouvelles conditions issues de la loi de finances pour 2026.

    *

    Chez d&a partners, notre équipe fiscale accompagne les entreprises, fondateurs, dirigeants et investisseurs dans l’analyse, la mise en œuvre et la sécurisation de leurs opérations, en particulier lorsqu’elles soulèvent des problématiques fiscales complexes liées à l’innovation, la Tech, aux cryptoactifs et, plus généralement, à tout type de dirigeant ou particulier présentant des enjeux fiscaux sensibles.

    Rupture du contrat de travail à l’ère de l’Intelligence Artificielle

    Résumé. L’introduction de l’intelligence artificielle dans l’entreprise soulève une question majeure : peut-elle juridiquement justifier des licenciements économiques ? À travers l’analyse de la jurisprudence et de cas récents, l’article rédigé par Allison BENICHOU CORCHIA montre que le droit du travail dispose déjà d’outils permettant d’encadrer ces transformations technologiques.

    Mots-clés. Rupture du contrat de travail, licenciement pour motif économique, mutations technologiques, Intelligence Artificielle.

    Introduction

    Dans cet article, Allison BENICHOU CORCHIA, Avocate Associée au sein du cabinet d&a partners, analyse l’impact de l’introduction de l’Intelligence Artificielle dans l’entreprise sur la rupture du contrat de travail, et plus précisément sur le licenciement pour motif économique. L’actualité récente nourrit pleinement cette réflexion.

    En janvier 2024, la société ONCLUSIVE FRANCE, implantée à COURBEVOIE (dans les HAUTS‑DE‑SEINE), a présenté à son Comité Social et Économique (CSE) un nouveau Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) prévoyant le remplacement par l’Intelligence Artificielle de 233 salariés. L’entreprise justifie cette décision par « un durcissement significatif de son environnement concurrentiel et une évolution technologique sans précédent ».

    Ce phénomène n’est pas isolé. Dès 2016, la société japonaise FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE avait licencié 34 salariés pour les remplacer par WATSON, l’Intelligence Artificielle développée par la société IBM.

    Plus récemment, le journal L’Écho, dans son édition du 26 février 2026, évoque une note de recherche publiée par l’institut américain CITRINI RESEARCH intitulée « The 2028 Global Intelligence Crisis ». Celle-ci décrit un scénario préoccupant : les progrès de l’Intelligence Artificielle pourraient entraîner un chômage massif. Selon cette projection, les agents autonomes créés par l’Intelligence Artificielle deviendraient suffisamment performants pour remplacer progressivement les travailleurs en cols blancs, provoquant des licenciements massifs, un effondrement de la consommation et une dégradation du crédit, susceptibles d’ébranler l’économie américaine fondée sur la consommation.

    Une étude de la HARVARD BUSINESS SCHOOL, intitulée « Mimicking Finance », démontre d’ailleurs que l’Intelligence Artificielle, correctement entraînée, peut reproduire les raisonnements nécessaires à la gestion d’actifs et sélectionner les meilleures stratégies d’investissement.

    Que ces projections se réalisent ou non, elles invitent à s’interroger sur le cadre juridique existant : le droit positif permet-il déjà aux employeurs de procéder à des suppressions d’emplois en raison du développement de l’Intelligence Artificielle ?

    • L’Intelligence Artificielle face au licenciement pour motif économique

    L’article L.1233-3 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique comme celui résultant notamment de difficultés économiques, de mutations technologiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou d’une cessation d’activité.

    La question centrale est donc de savoir si l’introduction de l’Intelligence Artificielle peut s’inscrire dans l’un de ces motifs, et plus particulièrement dans celui des mutations technologiques.

    La jurisprudence admet de longue date que l’introduction de nouvelles technologies constitue un motif économique de licenciement.

    La Cour de cassation a ainsi reconnu, dès les années 1990, que l’informatisation peut constituer une mutation technologique, justifiant le recours au licenciement pour motif économique (Cass, Soc., 30 juin 1992, n°91-40.823 ; Cass, Soc., 1er mars 1994, n°92-43.612 ; Cass, Soc., 14 novembre 2001, n°99-44.686).

    Les mutations technologiques constituent un motif autonome de licenciement (Cass, Soc., 15 mars 2012, n°10-25.996), invocable indépendamment de l’existence de difficultés économiques (Cass, Soc., 2 juin 1993, n°90-44.956) ou de menace sur la compétitivité de l’entreprise (Cass, Soc., 9 octobre 2002, n°00-44.069).

    Ce motif de licenciement implique la démonstration d’une innovation réelle induite par l’introduction de nouvelles technologies, et son incidence sur l’emploi.

    • Quand l’Intelligence Artificielle justifie ou non le licenciement : éclairages jurisprudentiels

    La Cour de cassation a jugé que les mutations technologiques, dès lors qu’elles sont avérées, sont de nature à justifier, à elles seules, un licenciement pour motif économique si elles entraînent des suppressions d’emploi (Cass, Soc., 29 mai 2002, n°99-45.897). 

    Néanmoins, elle a refusé de qualifier de mutation technologique un simple changement de progiciel ou de logiciel (Cass, Soc., 13 mai 2003, n°00-46.766).

    En 2006, la Cour de cassation a admis le licenciement d’une salariée pour mutation technologique en raison de la mise en œuvre d’un nouveau logiciel informatique entraînant la suppression de la majeure partie des tâches jusque-là effectuées par la salariée (Cass, Soc., 17 mai 2006, n°04-43.022).

    En 2012, la Haute juridiction a reconnu la validité d’un licenciement économique motivé par « l’adoption d’un procédé de fabrication par impression numérique, remplaçant le procédé existant d’impression sérigraphique » (Cass, Soc., 15 mars 2012, n°10-25.996).

    Plus récemment, la Cour d’appel de PARIS a énoncé que le recours à DOCTOLIB ne constitue pas une mutation technologique (Cour d’appel de PARIS, 15 février 2024, n°21-01253).

    Dans cette affaire, un centre pédiatrique employant une unique secrétaire médicale, décide d’avoir recours au site DOCTOLIB pour la prise des rendez-vous, réduisant la charge de travail de sa secrétaire médicale.

    Après une proposition refusée de modification de son contrat de travail, afin de réduire son temps de travail, la secrétaire se voit licencier pour motif économique.

    La secrétaire avait été, dans les faits, remplacée par la plateforme numérique. Le nombre d’appels pris en charge par celle-ci pour fixer des rendez-vous était passé de 677 en octobre 2017 à 375 en mars 2018, soit environ, en moyenne, 24 appels par jour, correspondant à une heure de travail effectif.

    La salariée soutenait, à juste titre, selon la Cour d’appel de PARIS, que la simple utilisation d’un site internet ouvert au public et exploité par une entreprise tierce (DOCTOLIB) s’analyse en une externalisation de la prise de rendez-vous, et non en une mutation technologique, puisqu’aucune nouvelle technologie n’a été intégrée en son sein par la société.

    • La réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité comme fondement au licenciement

    Au-delà des mutations technologiques, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut également constituer un motif invocable, afin de justifier un licenciement pour motif économique.

    C’est ce qu’a reconnu la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 janvier 2006 (Cass, Soc., 11 janvier 2006, n°04-46.201 ; n°05-40.977). La société LES PAGES JAUNES, appartenant au groupe FRANCE TELECOM, avait engagé, en novembre 2001, une réorganisation, afin d’assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l’information (internet, mobile, site). Elle jugeait cette transition indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

    Le projet a été soumis au Comité d’Entreprise (CE) (ancienne appellation, la nouvelle étant le Comité Social et Economique – CSE), prévoyant la modification du contrat de travail d’un certain nombre de conseillers commerciaux.

    Plusieurs salariés, après avoir refusé cette modification, ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    L’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER, qui considérait que la réorganisation avait pour objectif un accroissement des profits, et non pas la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, est cassé pour violation de la loi et n’est pas renvoyé devant une nouvelle juridiction au fond.

    La Haute juridiction considère en effet, dans ces deux arrêts, que « la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ».

    Pour conclure, l’introduction de l’Intelligence Artificielle dans l’entreprise soulève des enjeux majeurs pour le droit du travail, en particulier s’agissant du licenciement pour motif économique.

    Le droit positif offre déjà des outils permettant d’appréhender ces transformations, qu’il s’agisse des mutations technologiques ou de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

    Une étude de l’Organisation Internationale du Travail, publiée le 11 octobre 2023 (« Generative AI and Jobs : A global analysis of potential effects on job quantity and quality »), révèle que l’impact le plus significatif de l’Intelligence Artificielle ne résidera probablement pas dans la destruction d’emplois, mais plutôt dans la transformation de leur qualité.

    Ainsi, l’Intelligence Artificielle n’aura vraisemblablement (et fort heureusement) pas vocation à remplacer les salariés, mais plutôt à les compléter.

    Code généré par IA et vibe coding : droit d’auteur, licences et risques juridiques

    Mots-clés. Vibe coding, intelligence artificielle, propriété intellectuelle, GitHub Copilot, code généré par IA, Règlement IA, open source.

    Analyse juridique par Matthieu Quiniou, Avocat Associé IP/IT D&A Partners

    Le vibe coding désigne l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle générative pour produire du code informatique à partir d’instructions en langage naturel.

    Les outils de génération de code par intelligence artificielle, tels que GitHub Copilot, ChatGPT ou Claude, permettent aujourd’hui de produire rapidement du code fonctionnel. Leur utilisation soulève des questions juridiques importantes liées à la propriété intellectuelle du code généré, aux licences open source, à la responsabilité en cas de bug ou encore conformité au Règlement européen sur l’IA.

    Ce guide répond aux principales questions juridiques liées au vibe coding et au code généré par IA.

    Points clés à retenir

    • Le code généré par IA peut être protégé par le droit d’auteur si une intervention humaine créative est démontrée.
    • L’utilisation du vibe coding peut exposer à un risque de contamination par licences open source (GPL, AGPL).
    • La responsabilité du logiciel reste en principe celle de l’entreprise qui le met en production.
    • Les entreprises doivent mettre en place des audits de code et de licences avant toute mise en production

    1. Comprendre le vibe coding

    Qu’est-ce que le vibe coding et comment fonctionne-t-il ?

    Le vibe coding est une pratique de programmation rendue possible par les modèles d’intelligence artificielle générative, qui permet de créer du code informatique à partir d’instructions formulées sous forme de prompts.

    Les grands modèles de langage (LLM), entraînés sur d’importants volumes de données et de contenus numériques, peuvent notamment avoir été entraînés sur des corpus comprenant du code provenant de dépôts publics tels que GitHub ou GitLab, ainsi que sur d’autres sources de données.

    Bien que le vibe coding puisse être utilisé par des développeurs expérimentés comme outil d’assistance à la programmation, cette pratique contribue également à démocratiser l’accès au développement logiciel. Elle permet en effet à des personnes ayant peu ou pas de connaissances en programmation de générer du code à partir d’instructions formulées en langage naturel.

    2. L’entraînement des modèle d’IA utilisés pour le vibe coding

    Peut-on s’opposer à l’utilisation de son code pour entraîner des modèles d’IA ?

    Théoriquement oui, en pratique c’est plus compliqué.

    Le Règlement européen sur l’IA (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 fait référence à la directive sur les droits d’auteurs 2019/790 du 17 avril 2019 qui prévoit à ses articles 3 et 4 une exception au droit d’auteur pour la fouille de textes et de données (dite « exception TDM »).

    Cette exception permet les reproductions et extractions d’œuvres accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données, sauf lorsque les titulaires de droits s’y sont expressément opposés avec un procédé lisible par machine, par exemple avec des dispositifs comme les robots.txt.
    En pratique, l’effectivité de ce droit d’opposition reste limitée. Les mécanismes d’opt-out sont encore imparfaitement standardisés et il est souvent difficile de vérifier si ces réservations sont effectivement respectées lors de la constitution des bases d’entraînement des modèles. Cette difficulté existe également pour le code informatique. Les fichiers de licence, les readme ou les commentaires dans les dépôts sont rarement pris en compte lors des opérations de collecte automatisée de données et de constitution des bases de données d’entraînement des modèles IA.

    Le Règlement européen sur l’IA à travers les travaux du Bureau de l’IA prévoit certaines obligations de transparence pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, notamment l’obligation de mettre en place une politique de respect du droit d’auteur et de documenter les données d’entraînement utilisées. Pour autant, l’opacité technique des systèmes d’entraînement des modèles, souvent décrits comme des boîtes noires et couverts par des secrets de fabrique et les secrets d’affaires ne permettent pas en pratique aux titulaires de droit de faire valoir en pratique leur opposition à l’entraînement à partir de leurs créations.

    Les développeurs sont-ils rémunérés lorsque leur code a servi à entraîner des IA ?

    C’est encore assez exceptionnel, mais la question est débattue, le code étant à certaines conditions susceptible de protection par le droit d’auteur, la question du partage de valeur ou de rémunération collective se pose. Plusieurs contentieux ont déjà été engagés concernant l’utilisation de code open source pour entraîner des systèmes d’IA sans attribution aux développeurs d’origine, notamment dans l’affaire relative à GitHub Copilot (affaire J. DOE 1 contre GitHub Inc., District Nord de Californie, Case 3:22-cv-06823, Nov 3, 2022).

    3. La propriété intellectuelle du code généré par IA

    Le code informatique est-il protégé par le droit d’auteur ?

    Le code informatique est bien protégé par le droit d’auteur, le critère essentiel d’appréciation étant l’originalité.

    Il est de jurisprudence constante (Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477, affaire Babolat) que l’originalité en matière de code informatique s’apprécie en fonction de la marque de l’apport intellectuel caractérisée par le fait que l’auteur du code a « fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ».

    L’article L 112-2 (13°) du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit explicitement que les logiciels sont des œuvres de l’esprit.

    Le code généré avec du vibe coding est-il protégeable ?

    Même s’il est difficile d’avoir un avis définitif pour l’instant sur la protection du code généré avec du vibe coding, en l’absence de jurisprudence dédiée sur le sujet, il paraît raisonnable de considérer que la protection du code généré avec du vibe coding dépend principalement du degré d’intervention humaine dans le processus de création.

    En droit d’auteur, seule une création reflétant un apport intellectuel propre de son auteur peut être protégée. Si le développeur utilise un outil d’IA en concevant l’architecture du programme, en formulant des instructions précises, puis en sélectionnant, modifiant et intégrant le code généré, le résultat devrait pouvoir être considéré comme une œuvre originale susceptible de protection par le droit d’auteur.

    A l’inverse, si le code a été généré de manière largement automatisée par un système d’IA sans intervention humaine notable, la protection est plus incertaine.

    En pratique, le vibe coding s’inscrit le plus souvent dans une logique de co-création entre le développeur et l’outil d’IA, ce qui conduit à apprécier l’originalité au regard des choix et arbitrages effectués par le développeur dans la conception et la structuration du logiciel.

    En résumé, l’utilisation d’un système d’IA pour générer du code n’exclut donc pas la protection par le droit d’auteur mais conduit à orienter l’analyse de l’originalité vers les choix créatifs opérés par le développeur.

    À qui appartient le code créé avec du vibe coding ?

    Le code créé avec du vibe coding appartient en principe à son auteur, dès lors qu’il constitue une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. En droit français comme dans la majorité des systèmes juridiques, les droits sur un logiciel appartiennent à la personne qui a réalisé l’apport intellectuel à l’origine du code.

    Lorsque le vibe coding est utilisé comme un outil d’assistance à la programmation, l’auteur sera donc généralement le développeur qui conçoit l’architecture du programme, formule les instructions et sélectionne ou modifie le code généré.

    Il convient toutefois de tenir compte de deux éléments importants. En premier lieu droit français d’après l’article L113-9 du CPI, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des salariés dans l’exercice de leur fonction sont dévolus à l’employeur. En second lieu, les licences d’utilisation ou conditions générales d’utilisation des outils d’IA utilisés pour le vibe coding peuvent prévoir certaines règles concernant l’utilisation ou la réutilisation du code généré.

    Il est donc recommandé d’examiner attentivement ces conditions contractuelles ainsi que le cadre de la relation de travail ou de prestation.

    Comment prouver l’intervention humaine dans du code généré par IA ?

    En droit d’auteur, la protection d’un logiciel suppose l’existence d’un apport intellectuel humain caractérisant l’originalité de l’œuvre. Lorsque du code est généré avec l’aide d’un système d’IA, il peut donc être utile de documenter l’intervention du développeur afin de démontrer que le code résulte bien de choix créatifs humains.

    Documenter l’intervention du développeur est un point important pour faciliter la reconnaissance de la titularité des droits d’auteur sur le code généré.

    Plusieurs éléments peuvent contribuer à établir cette intervention, par exemple  :
    – la conservation des prompts et des échanges avec l’outil d’IA ;
    – les versions successives du code (historique Git, commits, modifications) ;
    – la documentation de l’architecture logicielle et des choix techniques effectués par le développeur ;
    – les traces d’édition, d’intégration et d’adaptation du code généré.

    Dans ce contexte, la mise en place de bonnes pratiques de traçabilité du processus de développement devient un enjeu important pour sécuriser la titularité des droits sur les logiciels développés avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle.

    Le code généré par IA peut-il violer des licences open source ?

    Oui, ce risque existe et fait actuellement l’objet de nombreux débats juridiques.

    Les systèmes d’IA utilisés pour le vibe coding sont entraînés sur de vastes corpus de code informatique, comprenant notamment des dépôts open source, par exemple sous licence GNU GPL. Dans certains cas, le code généré peut reproduire ou s’inspirer de fragments de code existants. Si ces bouts de code proviennent de projets soumis à des licences copyleft leur intégration dans un logiciel peut créer certaines obligations contractuelles, notamment de publier le code source sous la même licence que le code d’origine. Ces licences sont souvent désignées sous le nom de licences contaminantes.

    Deux interprétations juridiques sont aujourd’hui discutées.

    La première, la plus répandue, considère que l’effet contaminant ne s’applique que si le code généré reproduit effectivement des fragments identifiables de code soumis à une licence copyleft. Dans cette hypothèse, il est recommandé de procéder à un audit du code généré, comparable à un contrôle anti-plagiat, afin de détecter d’éventuelles correspondances avec des dépôts open source.
    Une seconde interprétation, plus extensive et aujourd’hui marginale, consiste à considérer que dès lors qu’un modèle d’IA a été entraîné sur du code soumis à des licences copyleft, le code généré devrait lui-même être soumis à ces licences. Une telle approche aurait des conséquences importantes, puisqu’elle remettrait en cause la possibilité de protéger ou d’exploiter de manière propriétaire du code généré par IA.

    L’utilisation de code généré par IA peut ainsi exposer les entreprises à des contraintes liées aux licences open source ou à l’introduction involontaire de dépendances problématiques.

    Quelle licence adopter pour du code développé avec l’aide d’une IA ?

    Le choix de la licence pour un code développé avec l’aide d’un outil d’intelligence artificielle dépend avant tout de la stratégie du projet logiciel et du cadre juridique applicable au code généré. Si le code est protégeable par le droit d’auteur et que le développeur ou l’entreprise en est titulaire, il peut être distribué au choix sous une licence propriétaire ou sous une licence entièrement ou partiellement open source (MIT, Apache 2.0, GPL…).

    En pratique, les entreprises ont intérêt à mettre en place des procédures d’audit du code généré et de vérification des licences, comparables à celles utilisées pour la gestion des dépendances open source dans les projets logiciels classiques.

    Les prompts utilisés pour générer du code peuvent-ils être protégés par le droit d’auteur ?

    Oui si ces prompts sont originaux rien ne s’oppose à ce qu’ils soient protégés par le droit d’auteur en tant qu’œuvres de l’esprit.

    4. Risques juridiques du vibe coding

    Qui est responsable en cas de bug ou de faille dans du code généré par IA ?

    La responsabilité incombe à la personne ou à l’entreprise qui développe, intègre ou met à disposition le logiciel auprès des utilisateurs ou du public. L’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle pour générer du code ne transfère pas la responsabilité vers le fournisseur de l’IA.
    Par ailleurs, les systèmes d’IA de génération de code prévoient souvent dans leurs conditions générales d’utilisation des clauses indiquant qu’aucune garantie n’est fournie quant aux sorties (output).

    Il appartient donc aux développeurs et aux entreprises d’effectuer les tests, audits de sécurité et revues de code nécessaires avant toute mise en production. Il paraît inadapté au regard de l’état de l’art technologique, d’exiger des systèmes d’IA une garantie d’absence de bug ou de vulnérabilité dans le code généré. L’IA constitue un outil d’aide au développement, mais la responsabilité finale de la qualité et de la sécurité du logiciel reste humaine.

    Quels risques de confidentialité ou de fuite d’informations avec les outils de vibe coding ?

    L’utilisation d’outils d’IA pour générer du code peut présenter des risques de confidentialité, en particulier lorsque les développeurs transmettent au système des éléments de code ou des informations techniques sensibles.

    Ces risques sont particulièrement importants lorsque l’outil d’IA est exploité via un service en ligne et non déployé localement. Les instructions (prompts), extraits de code ou descriptions d’architecture transmis au système peuvent être traités sur des serveurs tiers et, selon les conditions d’utilisation du service, être conservés, analysés ou utilisés pour améliorer les modèles.

    Dans ce contexte, il existe un risque de divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires, notamment lorsqu’un développeur soumet du code propriétaire, des algorithmes internes ou des éléments d’architecture logicielle sensibles.

    Pour limiter ces risques, les entreprises peuvent notamment :
    – encadrer l’utilisation des outils d’IA par des politiques internes,
    – éviter d’y soumettre du code confidentiel ou stratégique,
    – privilégier des solutions déployées localement ou dans des environnements sécurisés,
    – vérifier les conditions contractuelles et les politiques de traitement des données des fournisseurs d’IA.

    L’utilisation d’outils de vibe coding doit ainsi être compatible avec les obligations de protection du secret des affaires et, le cas échéant, avec les politiques internes de sécurité de l’information de l’entreprise.

    Le code généré avec du vibe coding peut-il être réutilisé par les fournisseurs d’IA pour entraîner leurs modèles ?

    Il n’y a pas de réponse absolue à ce niveau, ce point est généralement encadré par les licences et conditions d’utilisation des systèmes d’IA générative. Certains systèmes d’IA permettent à l’utilisateur de choisir si ses prompts et les contenus générés pourront ou non être utilisés pour améliorer le modèle.

    5. Bonnes pratiques de vibe coding pour les entreprises

    Peut-on utiliser du code généré par IA dans un logiciel commercial ?

    Dans la plupart des cas, le code généré par IA peut être utilisé dans un logiciel commercial. Plusieurs précautions juridiques doivent être prises, notamment afin de vérifier que le code généré ne reproduit pas des fragments soumis à des licences open source contraignantes et que les conditions d’utilisation de l’outil d’IA autorisent l’exploitation commerciale du code généré.

    Quelles bonnes pratiques adopter avant de faire du vibe coding ou de publier ou déployer du code généré par IA ?

    Avant toute mise en production, il est recommandé de :
    – éviter de divulguer des informations confidentielles ou du code propriétaire lors du prompting
    – vérifier les conditions d’utilisation de l’outil d’IA et les règles applicables aux outputs générés
    – procéder à une revue humaine du code et à des tests techniques approfondis
    – vérifier l’absence de vulnérabilités de sécurité et la robustesse du logiciel
    – effectuer un audit de licences et de similarité afin de détecter d’éventuels fragments issus de logiciels soumis à des licences open source contraignantes
    – documenter l’intervention humaine dans le processus de développement (prompts, modifications, historique Git) afin de sécuriser la titularité des droits.

    De manière générale, le code généré avec l’aide d’une IA doit être considéré comme un code à vérifier et à auditer, et non comme un code prêt à être utilisé sans contrôle.
    Les entreprises utilisant des outils de vibe coding doivent donc intégrer ces enjeux juridiques dans leurs pratiques de développement logiciel, notamment en matière de propriété intellectuelle, de licences open source et de gestion des risques

    Accompagnement juridique

    Le cabinet D&A accompagne les entreprises, startups et développeurs sur les questions juridiques liées à l’intelligence artificielle, à la propriété intellectuelle des logiciels et à la conformité au cadre européen de l’IA.

    Dernière mise à jour : mars 2026.

    Par Matthieu Quiniou – Avocat Associé